Droit français de la concurrence
Le rapporteur peut décider de procéder à une enquête, notamment lorsque l’Autorité de la concurrence n’est pas saisie par le ministre de l’Économie, ou à des investigations complémentaires, lorsque des opérations d’enquête ont déjà eu lieu. Il est habilité pour effectuer lui-même les opérations (art. L. 450-1). Cette enquête dite préparatoire n’est pas obligatoire, si le rapporteur estime que les éléments joints à la saisine sont suffisants et qu’il se trouve en mesure, en l’état du dossier, de proposer soit une décision d’irrecevabilité ou de non-lieu, soit la notification des griefs. Le rapporteur n’est pas lié par les qualifications proposées dans sa saisine et instruit le dossier à charge et à décharge. Aussi apprécie-t-il librement la nécessité de diligenter les enquêtes qui lui apparaissent utiles, sans être tenu par les propositions éventuellement formulées par les parties mises en cause.
Lors de la phase préparatoire, le rapporteur peut procéder à l’audition des parties. Dans ce cas, les entreprises n’ont pas droit à la communication du dossier, l’article L. 463-2 du Code de commerce ne prévoyant une telle formalité que lorsque la saisine est suivie d’une notification des griefs. Il n’est pas obligé d’entendre les parties poursuivies lors de son instruction, dès lors que les représentants des entreprises sont en mesure de présenter des observations écrites à la notification des griefs et de les développer oralement à la séance de l’Autorité.
Il doit, lors de l’audition, indiquer aux parties le cadre général au sein duquel elle se situe. Les investigations du rapporteur ne doivent en effet pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense.
Les auditions font l’objet de procès-verbaux. Ceux-ci peuvent prendre la forme de mails, même s’ils ne reproduisent pas les questions posées.
Le rapporteur général peut faire appel à des experts. La demande de nomination peut émaner soit du rapporteur, soit d’une des parties. Elle peut être formulée à tout moment de l’instruction. La décision de nomination d’un expert n’est pas susceptible d’appel. L’expertise se déroule de manière contradictoire, conformément aux règles de droit commun de la procédure civile. La mission et la durée de l’expertise sont précisées dans la décision du rapporteur général. Les frais incombent au demandeur, mais l’Autorité peut en faire peser la charge définitive, dans des proportions qu’elle définit, sur la partie sanctionnée (art. L. 463-8 et R. 463-16 C. com.).