Droit français de la concurrence
La réitération de pratiques anticoncurrentielles constitue une circonstance aggravante particulière dont la loi prévoit une prise en considération autonome afin de répondre de façon proportionnée à la propension d'un opérateur de s'affranchir des règles de concurrence. Pour constater l'existence d'une réitération, quatre conditions cumulatives doivent être réunies :
- une précédente infraction doit avoir été constatée,
- les nouvelles pratiques doivent être identiques ou similaires, par leur objet ou leur effet, à celles qui ont fait l'objet du précédent constat d'infraction,
- ce constat doit être devenu définitif à la date à laquelle l'Autorité de la concurrence statue sur les nouvelles pratiques,
- le délai écoulé entre le constat d'infraction et la commission des nouvelles pratiques doit être inférieur à quinze ans.
La circonstance aggravante fondée sur la réitération de pratiques anticoncurrentielles peut être retenue pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leur effet, à celles ayant donné lieu au précédent constat d'infraction sans que cette qualification n'exige une identité quant à la pratique mise en œuvre ou quant au marché concerné. La réitération peut ainsi être retenue même si la nouvelle pratique ne porte pas sur la même catégorie de produits que la précédente et si le contrevenant a été poursuivi une première fois pour une infraction commise personnellement et une deuxième fois en tant que société mère responsable du comportement anticoncurrentiel de sa filiale. Il en va ainsi même si les premières pratiques portent sur des marchés ou zones géographiques différents ou plus restreints et si les constats d'infraction concernent des services qui, tout en étant différents, relèvent du même secteur d'activité, si la structure du marché ou la position de l'entreprise ont changé depuis lors, si les entreprises sanctionnées sont différentes, dès lors qu'elles forment une seule et même entité économique, ou si le constat de la première infraction a été réalisé dans le cadre d'une procédure négociée. Le fait que des pratiques aient débuté avant qu'une précédente infraction ait fait l'objet d'un constat d'infraction n'exclut pas non plus la prise en considération de la réitération, dès lors que les nouvelles pratiques, de nature continue, se sont poursuivies après le premier constat d'infraction.
En cas de réitération, le montant intermédiaire de la sanction pécuniaire peut être augmenté dans une proportion comprise entre 15 et 50 %.