La loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit dans le Code de la Consommation le délit d'obsolescence programmée, afin de lutter contre le comportement de certains fabricants qui limitent la durée de vie des biens de Consommation courante pour entraîner le remplacement de ceux-ci avant terme, soit en recourant au retrait prématuré du marché des pièces de rechange, soit en affectant volontairement leur produit d'un défaut destiné à raccourcir sa durée de vie. La loi 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France prend en considération l’obsolescence logicielle. Figurant au chapitre unique consacré aux tromperies, l'article L. 441-2 (ancien art. L. 213-4-1) du Code de la Consommation définit l'obsolescence programmée “par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie”. Le délit d'obsolescence programmée est passible en vertu de l'article L. 454-6 (ancien art. L. 213-4-1), d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euro d'amende, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
La loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a introduit deux nouvelles infractions afin de renforcer davantage la lutte contre l'obsolescence programmée. L’article L. 441-3 du Code de la Consommation, complété par la loi 2021-1485, interdit, sauf pour certains produits définis par arrêté ou pour des motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, “toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil ou à limiter la restauration de l’ensemble des fonctionnalités d’un tel appareil hors de ses circuits agréés”, la réparabilité du produit étant considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7. Aux termes de l’article L. 441-4, modifié par la loi 2021- 1485, “tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation, du réemploi ou de la réutilisation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit”. Toutefois, l'article L. 441-5 prévoit expressément que la faute de l'utilisateur (maladresse ou non-respect des consignes) permet au fabricant qui a conçu son appareil en prévoyant les cas d'auto-réparation et s'il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu'un utilisateur puisse réaliser une auto-réparation, d'échapper à la mise en œuvre de sa responsabilité. Enfin, la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France a introduit une dernière infraction à l’article L. 441-6, complété depuis par la loi 2021-1755 du 23 décembre 2021 : est désormais prohibée toute technique, y compris logicielle, dont l’objet est de restreindre la liberté du consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son terminal, à l’issue du délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 217-3, sauf si elle vise à assurer la conformité de ce terminal aux exigences essentielles mentionnées à l’article L. 34-9 du Code des postes et des communications électroniques.