Obstruction

 

Droit européen de la concurrence

Les entreprises s'exposent au paiement d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque délibérément ou par négligence, elles ne respectent pas leurs obligations en matière d'inspection (Règl. 1/2003, art. 23).

Tel est le cas lorsqu'elles présentent de façon incomplète les livres ou autres documents professionnels requis ou ne se soumettent pas aux inspections par voie de décision, en particulier en refusant l'accès à leurs locaux des inspecteurs de la Commission avant l'arrivée de leurs avocats. Une réaction passive ou la fourniture d'une partie seulement des renseignements demandés caractérisent un refus de collaborer. Le refus temporaire des avocats de l'entreprise d'accorder aux agents enquêteurs l'accès au bureau de l'un des directeurs suffit à considérer que l'entreprise en cause a refusé de se soumettre à la décision de vérification, sans que la Commission soit tenue d'établir que le retard engendré par ce refus a pu provoquer la destruction ou la dissimulation de documents.

Les entreprises concernées par l'inspection ont l'obligation de se soumettre aux opérations d'investigation et leur comportement ne doit pas compromettre l'exécution de l'inspection. Il en va ainsi lorsque l'entreprise fait des déclarations inexactes sur la situation du bureau de son dirigeant ou n'accorde pas aux inspecteurs un accès exclusif aux comptes de messagerie demandés, sans qu'il y ait lieu de vérifier si des messages ont été manipulés ou supprimés ou si la personne concernée avait personnellement connaissance de la mesure. L'infraction procédurale est caractérisée même si, par la suite, aucune violation du droit matériel n'est imputée à l'entreprise. Il en va de même lorsque les entreprises fournissent une réponse incorrecte ou dénaturée lors d'une demande d'explication orale, omettent de corriger cette réponse dans le délai fixé, omettent ou refusent de fournir une réponse complète sur des faits en rapport avec l'objet et le but de l'inspection ordonnée par voie de décision, ou brisent les scellés apposés par les agents de la Commission.

La Commission peut par ailleurs infliger à l'entreprise une astreinte jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard pour la contraindre à se soumettre à l'inspection (Règl. 1/2003, art. 24, paragr. 1, e).

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