Licence (accord de)

 

Droit européen de la concurrence

Le droit européen ne peut remettre en cause l'existence du monopole légal reconnu au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle. Les autorités européennes affirment traditionnellement que si l'existence du droit exclusif ne saurait être contestée, ses conditions d'exercice peuvent en revanche être déclarées contraires au droit européen de la concurrence, en particulier lorsque le droit exclusif apparaît comme “l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente”.

L'obligation pour le licencié de respecter le savoir-faire du donneur de licence n'est pas anticoncurrentielle dès lors que la licence n'est pas exclusive, n'est qu'accessoire à l'objet principal de l'accord et permet de garantir que la technologie concédée sera exploitée de manière satisfaisante sur le plan technique. De même, l'obligation faite au licencié de payer une redevance pour l'utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de l'accord de licence, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet en cause, n'est pas contraire à l'article 101 TFUE pour autant que le licencié demeure libre de résilier le contrat moyennant un préavis raisonnable. Dans tous les cas, la règle de raison permet de valider les restrictions de concurrence qui sont justifiées par la qualité des produits, la préservation de la bonne réputation de la marque, la protection du secret du savoir-faire ou la destination des obtentions végétales. Enfin, lorsque la licence accordée est ouverte et limitée aux rapports de droits entre le licencié et le titulaire du droit, l'exclusivité n'est pas en soi incompatible avec l'article 101 TFUE.

En revanche, l'obligation d'obtenir l'agrément préalable du donneur de licence pour la mise sur le marché d'un produit non couvert par la licence mais complémentaire du produit breveté, de s'approvisionner exclusivement en produits non couverts par le brevet auprès du donneur de licence ou de payer des redevances même après l'expiration du brevet, l'octroi de licences exclusives de savoir-faire et de brevet à une entreprise commune, assorties d'une interdiction de concéder des sous-licences sans l'accord préalable des deux entreprises fondatrices, ou la clause de l'accord de licence, qui interdit au licencié de fabriquer et de commercialiser les produits contractuels après la rupture des relations, en dépit de l'expiration du brevet, tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 101 TFUE. De même, la licence de marque qui confère au licencié le droit exclusif d'utiliser la marque dans un État membre, ainsi que la qualité de distributeur exclusif, ou les clauses d'un contrat de licence exclusive entre le titulaire des droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion qui imposent au diffuseur de ne pas fournir de dispositif de décodage permettant l'accès aux programmes du titulaire en vue de leur visionnage à l'extérieur du territoire couvert par le contrat, créent une protection territoriale absolue contraire aux règles de concurrence. Une licence de savoir-faire ne peut, sans violer l'article 101 TFUE, être concédée à titre exclusif pour l'ensemble du territoire d'un État membre à une seule entreprise. Il n'est pas non plus licite dans le cadre d'un accord de recherche-développement d'interdire l'octroi de sous-licences à des tiers.

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