L’importance de la date de dépôt du brevet
La délivrance d'un brevet suppose le dépôt d'une demande de brevet à l'Institut national de la propriété industrielle (art. L. 612-1 et s. CPI). La date du dépôt revêt une importance particulière car elle fixe l’époque à laquelle s'apprécient les conditions de nouveauté et d'activité inventive de l'invention. Elle constitue également le point de départ du droit exclusif d’exploitation : en cas de délivrance du brevet, la protection conférée rétroagit à cette date (art. L. 613-1 CPI). Le bénéfice de la date de dépôt est acquis à la date de remise d'au moins un exemplaire des pièces requises par l’article L. 612-2, rédigées en langue française (art. R. 612-8 CPI).
Contenu de la requête en délivrance
La requête en délivrance, signée du demandeur ou de son mandataire, comprend la nature du titre de propriété industrielle demandé, le titre de l'invention, la désignation de l'inventeur, les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité et son domicile ou siège, et le nom et l'adresse du mandataire, le cas échéant (art. R. 612-10 CPI). La requête peut être complétée par des indications facultatives, telles que des mentions relatives à la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui, aux dépôts antérieurs, aux priorités revendiquées ou à la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue (art. R. 612-11 CPI).
Exigences liées à la description de l’invention
La demande de brevet doit exposer de façon suffisamment claire et complète l'invention pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. L. 612-5, al. 1, CPI), sous peine de nullité du brevet (art. L. 613-25, b) CPI). La description de l'invention doit indiquer le domaine technique auquel l'invention se rapporte et l'état de la technique antérieure, comprendre un exposé décrivant les caractéristiques techniques de l'invention, une brève description des dessins, un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention et enfin préciser la manière dont elle est susceptible d'application industrielle si celle-ci ne découle pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention (art. R. 612-12 CPI). La description peut être complétée par un dessin. Pour apprécier la suffisance de la description, les juges doivent donc examiner si l'homme du métier peut, à l'aide de la description et des dessins accompagnant la revendication, exécuter l'invention.
Durée de protection et certificat complémentaire
La protection conférée par le brevet court à compter du jour du dépôt de la demande, pour une durée de vingt ans (art. L. 611-2, al. 1, 1° et L. 613-1 CPI). Cette durée de protection peut être prolongée par un certificat complémentaire de protection lorsque le monopole porte sur un principe actif ou la composition de principes actifs d'un médicament ou d'un produit phytopharmaceutique ayant donné lieu à une autorisation de mise sur le marché.
Taxes à payer pour le dépôt et le maintien du brevet
En plus des taxes requises pour l'instruction de sa demande de brevet, le déposant est soumis au paiement d’une taxe annuelle pour le maintien en vigueur de sa demande, puis du brevet délivré. Cette taxe a vocation à financer le fonctionnement et l'autonomie de l'INPI, et à éviter que des brevets protégeant inutilement des inventions ne constituent une entrave injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie. L'obligation de paiement de la taxe de maintien en vigueur existe dès le dépôt de la demande de brevet. Cette taxe doit être acquittée au plus tard au jour fixé par décret en Conseil d’État (art. L. 612-19, al. 1, CPI). Elle est due pour chaque année de la durée de brevets, la redevance de dépôt couvrant la première annuité (art. R. 613-46 CPI).