Droit européen de la concurrence
Après le paquet dit Altmark de 2005, ensemble de textes fixant les conditions d'octroi d'une aide destinée à financer un service d'intérêt économique général (SIEG), le paquet dit Almunia révise les règles concernant les compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général.
La décision 2012/21 du 20 décembre 2011, qui reprend dans les grandes lignes les conditions fixées par la décision de 2005, revoit à la baisse le seuil de notification préalable, qui passe de 30 à 15 millions d'euro par an. Lorsque l'aide dépasse ce seuil, elle doit être appréciée dans le cadre de l'encadrement 2012/C 8/03, qui s'applique aux compensations n'entrant pas dans le champ d'application de la décision. Selon la décision 2012/21, les compensations de service public d'un montant annuel inférieur à 15 millions d'euro, ainsi que celles octroyées notamment aux hôpitaux fournissant des soins médicaux ou aux services répondant à des besoins sociaux, sont compatibles avec le marché intérieur en application de l'article 106, paragraphe 2, TFUE et exemptées de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 108 lorsque plusieurs conditions sont réunies :
- un acte précise les obligations de service public et les modalités de calcul de la compensation ;
- le montant de la compensation est proportionné aux coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public et comprend tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit ;
- les États veillent à ce qu'il n'y ait pas de surcompensation.
L'encadrement 2012/C 8/03, qui se substitue à l'encadrement 2005/C 297/04, précise que des aides d'État peuvent être déclarées compatibles avec l'article 106, paragraphe 2, TFUE si elles sont nécessaires au fonctionnement du service public d'intérêt économique général concerné et n'affectent pas dans une mesure contraire aux intérêts de l'Union le développement des échanges. L'aide doit concerner un véritable service d'intérêt général, au sens de l'article 106, paragraphe 2. Il est nécessaire d'établir un mandat qui précise les obligations de service public et les méthodes de calcul de la compensation. La durée du mandat ne doit pas excéder la période nécessaire à l'amortissement comptable des principaux actifs indispensables à la prestation du SIEG. L'aide doit respecter les règles fixées par la directive 2006/111 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, ainsi que celles applicables aux marchés publics. Lorsque le SIEG est confié à plusieurs entreprises, la compensation doit être calculée de la même manière pour chacune d'elles. Le montant de la compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir le coût net de l'exécution des obligations de service public, compte tenu d'un bénéfice raisonnable.