Marché géographique / Abus de position dominante

Droit européen de la concurrence

Selon la Commission, le marché géographique “comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable”. Pour délimiter le marché géographique concerné, les autorités européennes se fondent sur différents critères objectifs.

La nature du produit ou du service constitue l'un de ces critères. Des aéroports ne sont interchangeables que dans une mesure limitée, notamment à cause de la distance existant entre eux, constituent chacun un marché géographique distinct. De même, les services de pilotage fournis dans un port caractérisent à eux seuls un marché spécifique. La capacité d'assurer, dans un bref délai, l'appui technique en cas de panne a permis de délimiter le marché régional de la fourniture de traction ferroviaire. Plus généralement, les coûts de transport représentent le facteur essentiel de délimitation du marché dans l'espace puisqu'ils limitent la possibilité de vente au-delà d'un certain rayon géographique dans le cas notamment de produits pondéreux et de faible valeur intrinsèque. Plus leur valeur absolue ou relative par rapport au prix du produit est grande, plus le pouvoir de marché de l'entreprise est important. Même lorsqu'ils ne font pas obstacle à la distribution du produit, les coûts de transport sont des facteurs unificateurs du marché qui doivent être pris en considération dans sa délimitation géographique.

La localisation des opérateurs et des clients de l'entreprise en cause joue également un rôle important dans la délimitation de la zone géographique concernée. Un marché revêt un caractère national lorsque ses conditions de fonctionnement se caractérisent par des liens de proximité géographique étroits entre les demandeurs et offreurs présents au niveau de l'État membre. En revanche, la localisation des opérateurs et consommateurs confère à un marché une dimension mondiale, lorsque les produits en cause sont fabriqués par un grand nombre de sociétés opérant à l'échelle mondiale et sont vendus dans le monde entier.

La définition du marché géographique s'effectue également compte tenu de l'existence de barrières réglementaires, qu'elles soient nationales ou européennes.

Les autorités européennes complètent parfois ces critères objectifs par des appréciations d'ordre psychosociologique pour mieux tenir compte des inélasticités caractérisant un marché déterminé. Ainsi, la langue et les préférences culturelles des consommateurs, les usages locaux et les habitudes de Consommation des utilisateurs, telle la préférence pour certains conditionnements ou marques de cigarettes, peuvent constituer des facteurs de délimitation du marché géographique.

Adoptant une approche globale, les autorités de concurrence soulignent que le marché géographique correspond à la zone dans laquelle les conditions objectives de concurrence du produit ou du service sont “similaires” ou “suffisamment homogènes” pour les opérateurs économiques. L'homogénéité existe du point de vue de l'offre lorsque, dans une zone définie, les caractéristiques des produits, la réglementation administrative, les offreurs et le degré de maturité du marché sont identiques ou que le volume des échanges et le taux de substituabilité de l'offre sont importants. S'agissant de la demande, les autorités de concurrence tiennent compte en particulier des comportements de Consommation, de l'organisation de la distribution, de la structure de la demande, des politiques d'approvisionnement et de l'importance des importations. L'absence de différence de prix entre les produits au sein d'une zone géographique donnée est considérée comme un indice essentiel de l'homogénéité de celle-ci.

L'article 102 TFUE prohibe l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci. La condition de substantialité ne définit en réalité qu'une limite très théorique : une région d'un État membre, une ville ou un quartier peuvent constituer une partie substantielle du marché intérieur dès lors qu'ils revêtent une certaine importance économique au regard du marché intérieur dans son ensemble. Il n'existe d'un point de vue théorique aucune étendue géographique minimale. Pour établir si un territoire déterminé revêt une importance suffisante pour constituer une partie substantielle du marché intérieur au sens de l'article 102 TFUE, il faut, notamment, prendre en considération la structure et le volume de la production et de la Consommation du produit, ainsi que les habitudes et les possibilités économiques des vendeurs et des acheteurs. Ainsi, un port, en raison du volume du trafic et de l'importance qu'il revêt au regard de l'ensemble des activités d'importation et d'exportation maritimes dans l'État membre concerné, ou un aéroport, en raison de l'ampleur du trafic de passagers, constitue un marché spécifique recouvrant une partie substantielle du marché intérieur. La preuve de l'existence d'une position dominante sur une partie substantielle du marché intérieur résulte parfois de dispositions nationales prévoyant la juxtaposition de monopoles territorialement limités, mais couvrant dans leur ensemble tout le territoire d'un État membre ou de la détention d'un droit exclusif, comme celui de la collecte, ou du transport et de la distribution du courrier sur le territoire d'un État membre. Une demande stable et non négligeable, même variable en intensité selon les États membres, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, la possibilité de s'approvisionner dans d'autres États membres et le faible coût du transport confèrent au marché géographique une dimension européenne. Enfin, un marché présente un caractère mondial lorsque les accords de licence sont mondialement valables et qu'il n'existe pas de restrictions à l'importation.

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