Aux termes de l'article 265 TFUE, le recours en carence est ouvert aux États membres, ainsi qu'aux destinataires de l'acte que l'institution a manqué de leur adresser. Le recours en carence peut être introduit, en matière d'aides d'État, par toute “partie intéressée” au sens de l'article 108 TFUE, paragraphe 3.
Le recours en carence n'est recevable que si une obligation d'agir pèse sur l'institution concernée. Bien que les parties ne soient pas contraintes par les textes de fournir des informations détaillées à la Commission pour qu'une obligation d'agir pèse sur celle-ci, il faut à tout le moins que la partie intéressée précise que la mesure dénoncée est considérée comme une aide illégale. Le pouvoir discrétionnaire dont la Commission dispose en matière d'aides d'État la laisse libre de prendre des mesures provisoires, d'agir en manquement à l'encontre de l'État dispensateur ou de prendre position à la suite d'une plainte. En revanche, la Commission est obligée de clore les deux phases de la procédure par une décision. Ainsi, un recours en carence peut être exercé, à l'issue de la phase préliminaire d'examen, pour défaut d'adoption d'une décision d'inapplication, d'une décision de ne pas soulever d'objections, ou d'une décision d'ouvrir la procédure formelle. Par ailleurs, la Commission a l'obligation générale de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'un arrêt annulant une de ses décisions.
La Commission doit en outre avoir été invitée à agir. Le droit de présenter des observations au cours de la procédure formelle n'est pas assimilable à une invitation à agir. Le recours devient sans objet si la Commission prend position dans un délai de deux mois suite à l'invitation à agir ou même au cours de l'instance. Constituent, notamment, des prises de position, la décision d'ouvrir une procédure autre que celle de l'article 108 TFUE au vu du caractère spécial de la mesure envisagée, une lettre de demande d'observations, celle informant de l'insuffisance des éléments de fait et de droit établissant le caractère d'infraction des faits dénoncés, voire la simple existence d'une procédure d'instruction au moment du dépôt de la plainte. En revanche, le recours en carence n'est pas privé d'objet lorsque la Commission publie une communication au titre d'un autre texte que celui visé par la mise en demeure, ou lorsque le comportement anticoncurrentiel incriminé a cessé.