Consommation
Garantie des vices cachés et choix de l'acheteur
L'article 1644 du Code civil dispose que, dans le cadre de la garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire). L'exercice de cette faculté présente un caractère discrétionnaire et appartient exclusivement à l'acheteur. Aucun aménagement conventionnel ne peut lui être apporté : toute clause qui ferait obstacle au libre exercice de l'action serait écartée par les juges.
Exercice de l'action rédhibitoire et restitutions
L'exercice de l'action rédhibitoire, qui conduit à la résolution du contrat de vente, impose à l'acheteur de restituer la chose et au vendeur de rembourser le prix. Ce jeu de restitutions réciproques a pour objectif de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles auraient été si elles n'avaient pas contracté.
Modalités de restitution de la chose
L'action est recevable même si l'acheteur n'a pas spontanément proposé la restitution de la chose. De même, le jugement qui prononce la résolution du contrat emporte de plein droit l'obligation pour l'acheteur de restituer la chose, sans avoir à le préciser. La restitution doit en principe se faire en nature. Si la chose s'analyse en un ensemble de matériels, elle peut être restituée en nature et en valeur pour ceux qui auraient déjà été revendus. Dans ce cas, le juge retient la valeur effective de la chose au jour de la vente, qui correspond au prix payé, et non au prix initialement convenu. Par ailleurs, il ne peut être imposé à l'acheteur d'exposer des frais excessifs pour restituer la chose : il appartient au vendeur de prendre à sa charge la récupération de la chose. Ainsi, la condamnation à rembourser l'acquéreur peut être assortie d'une injonction, sous astreinte, de reprendre possession de la chose ou retirer l'installation à compter de la signification du jugement.
Responsabilité du vendeur en cas de dégradation
La restitution de la chose peut toutefois s'avérer délicate lorsque, en raison du vice, celle-ci a été détruite, dégradée, utilisée, démontée ou réparée à l'initiative de l'acquéreur. L'action rédhibitoire n'en demeure pas moins recevable si l'indisponibilité du bien est directement liée au vice affectant la chose et, qu'ainsi, le vendeur en est le seul responsable. En effet, l'article 1647 du Code civil précise que si la chose a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur. Dans cette hypothèse, l'acquéreur n'est tenu, sauf faute de sa part, de restituer la chose que dans l'état où elle se trouvait lors de la résolution du contrat.
Remboursement du prix par le vendeur
Réciproquement, le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix qu'il a effectivement perçu lors de la conclusion du contrat de vente et, lorsqu'il est établi qu'il connaissait le vice de la chose, verser les intérêts à compter du jour du paiement. Lorsque le sous-acquéreur fait le choix d'agir directement contre le vendeur originaire, seul ce dernier est tenu à la restitution du prix. Enfin, lorsque le sous-acquéreur assigne son vendeur et que le fabricant ou le vendeur originaire est appelé en garantie, ce dernier ne peut être condamné solidairement avec le vendeur final à restituer le prix, car le véhicule est restitué au seul vendeur. La restitution du prix ne peut se faire sous la forme d'un simple “avoir” imposé par le vendeur en lieu et place de la somme due. En principe, le remboursement doit couvrir l'intégralité des sommes perçues ou du prix de vente, y compris lorsque le versement du prix par l'acquéreur consiste en un versement en numéraire assorti de la dation en paiement d'un véhicule usagé.
Questions sur la portée des restitutions
La résolution de la vente soulève la question de la portée des restitutions. Le vendeur risque de récupérer une chose dont la valeur est affectée ou diminuée par son usage, alors que l'acheteur, qui se voit restituer l'intégralité de la somme versée, a, finalement, joui gratuitement de la chose.
Demande d'indemnité d'occupation ou d'usure
Il est donc fréquent que dans le cadre de l'exercice de l'action rédhibitoire, le vendeur sollicite une indemnité d'occupation ou d'usure de la chose pendant la période au cours de laquelle l'acheteur a utilisé le bien. La Cour de cassation refuse d'octroyer au vendeur une quelconque indemnité d'usure, même sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Elle considère qu'il existe une cause juridique à la restitution du prix, qui est la résolution de la vente découlant de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés et que l'acquéreur ne peut supprimer l'usage qu'il a fait de la chose en toute bonne foi. Il n'en va différemment que si la dépréciation de la chose résulte, non pas de sa vétusté, mais de l'usage anormal qu'en a fait l'acheteur.
Vente de biens composites et divisibilité
Lorsque la vente porte non pas sur une chose, mais sur un bien composite constitué de plusieurs éléments, le caractère divisible ou non du bien permet de déterminer la portée de l'action rédhibitoire. Si l'élément vicié est divisible des autres éléments constitutifs de la chose, la résolution de la vente ne portera que sur cet élément. Si, au contraire, il forme, avec les autres éléments, un tout indivisible, la résolution de la vente portera sur l'ensemble du bien. Afin de déterminer le caractère divisible ou indivisible d'une obligation, les juges se réfèrent à la volonté des parties et à la destination commune des éléments qui composent le bien ou à leur interdépendance. Il a ainsi été jugé que la vente de matériels destinés à la même activité doit être résolue dans son intégralité, même si les vices n'affectent que certains de ses éléments. Les juges considèrent que la vente forme un tout et que l'accessoire doit suivre le principal. De même, en matière de vente de véhicule, la résolution implique la restitution de ce dernier mais aussi des accessoires qui y ont été incorporés à la demande de l'acheteur. Dans d'autres cas, la résolution du contrat de vente dans toutes ses composantes est justifiée par le souci de préserver l'homogénéité du bien. Tel est le cas de la vente d'un mobilier d'aménagement ou d'une cuisine aménagée, dès lors que le remplacement d'une partie des éléments viciés briserait l'homogénéité recherchée. Enfin, la divisibilité de la chose s'impose lorsqu'elle est manifeste. Il en va ainsi d'une place de parking, accessoire à la vente d'un appartement impropre à son usage, qui constitue un lot détachable du reste du bien vendu.