À moins d'une modification notable des éléments de la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires. Cependant, lorsqu’une modification notable intervient, les règles de plafonnement ne s'appliquent pas au loyer du bail renouvelé, qui doit être fixée à la valeur locative. Cette valeur est déterminée en fonction des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, ainsi que des prix couramment pratiqués dans le voisinage. Outre son caractère notable, la modification doit concerner et avoir un impact sur le commerce du preneur. Elle doit être intervenue au cours du bail à renouveler.
Par ailleurs, le prix du bail renouvelé de terrains nus, de locaux monovalents ou à usage de bureaux échappe, en cas de renouvellement, aux règles de plafonnement du loyer.