Les prohibitions édictées par les règles relatives aux ententes ne se limitent pas aux accords exprès entre entreprises, mais enserrent également dans leur champ d'application des formes de collusion tacite ou diffuse dès lors qu'elles ont un objet ou un effet restrictif. L'article L. 420-1 prohibe ainsi les “actions concertées”. La définition de l'action concertée donnée par les autorités françaises de la concurrence s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence européenne : “Les termes très généraux de l'article [L. 420-1 du Code de commerce] permettent d'appréhender, à la limite, certaines formes de coordination ou de parallélisme de comportements entre des entreprises qui, sans avoir conclu entre elles une convention ou passé un accord, substituent sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence”.
Il est aujourd'hui bien établi que la constatation de comportements parallèles sur le marché ne saurait à elle seule permettre de conclure à l'existence d'une collusion. De fait, des facteurs tels que la volatilité du cours des matières premières ou la transparence du marché, lorsqu'elle permet une veille concurrentielle permanente par les opérateurs, peuvent expliquer des hausses similaires de prix à des dates proches, résultant de stratégies individuelles. Les autorités de contrôle françaises utilisent deux types de preuves complémentaires pour inférer l'existence d'une entente de la constatation de comportements parallèles sur le marché : soit elles corroborent le parallélisme en établissant l'absence d'autre explication possible que la concertation ; soit elles le confortent par des indices positifs de concertation, à eux seuls insuffisants, mais qui, conjointement aux comportements parallèles, permettent d'établir le concours de volontés.