Droit européen de la concurrence
Lorsqu'il existe un lien suffisamment fort entre des produits, au point de pouvoir les considérer comme complémentaires, ils peuvent, malgré leurs différences, appartenir au même marché. Tel est le cas des marchés de collecte et de tri des emballages de vente usagés auprès des consommateurs privés, dans la mesure où les deux services sont indissociables, malgré la nécessité de disposer pour chacun d'infrastructures différentes.
Néanmoins, les autorités de concurrence ont généralement tendance à distinguer autant de marchés que de produits, même lorsque ces derniers sont associés à la satisfaction d'un même besoin. Ainsi, le fait que des produits alimentaires liquides nécessitent des modes de conditionnement et des appareillages propres, que des vaccins répondent à des utilisations différentes, que la vente de glace au détail suppose de posséder un congélateur fourni gratuitement par le fabricant suffit à identifier des marchés de produits distincts. Pareillement, en dépit de l'appartenance de l'activité d'émission au marché biface des systèmes de paiement, les services d'émission et d'acquisition diffèrent et s'adressent à des clientèles distinctes. En effet, dans le cadre d'un marché biface, l'une des faces peut constituer le marché pertinent et l'autre un marché connexe distinct, l'interaction entre elles ne constituant qu'un élément de contexte à prendre en considération pour l'analyse des effets anticoncurrentiels sur le marché pertinent. De même, la Commission ne peut décider que le marché des montres de luxe ou de prestige et celui de leurs pièces de rechange constituent un même marché sans démontrer qu'une augmentation modérée des prix des pièces de rechange par un producteur déterminé provoquerait un déplacement de la demande vers les montres des autres producteurs, rendant une telle augmentation non rentable