Droit européen de la concurrence
Le principe de proportionnalité, garanti par les articles 49 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, implique que les moyens mis en oeuvre pour atteindre un objectif déterminé se limitent à ce qui est nécessaire et suffisant. Une mesure est considérée comme compatible avec le principe de proportionnalité si elle poursuit un but légitime et si les moyens employés sont à la fois nécessaires et aussi peu contraignants que possible ; autrement dit, ils doivent correspondre au minimum nécessaire pour atteindre ce but.
Le principe de proportionnalité oblige la Commission, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, à recourir à la moins contraignante, les inconvénients causés ne devant pas être démesurés par rapport aux buts visés. Il en va ainsi en matière de demandes de renseignements ou de choix des mesures correctives destinées à mettre fin à une infraction. En cas de sanction pécuniaire, le principe de proportionnalité impose à la Commission de calculer l'amende en fonction de la gravité de l'infraction et du degré de participation de l'entreprise en cause.