Le droit européen de la concurrence n'est en principe applicable que s'il existe un lien entre l'Union et l'accord ou la pratique en cause. Ce lien résulte, selon les termes mêmes des articles 101 et 102 TFUE, de la localisation sur le territoire constituant le marché intérieur des effets anticoncurrentiels.
Toutefois, lorsque les entreprises extérieures disposent de filiales sur le territoire européen, ce ne sont pas seulement des effets restrictifs qui sont localisés dans l'Union, mais aussi des comportements, qui ont comme auteurs formels les filiales de ces entreprises. Les autorités européennes se dispensent alors d'invoquer la théorie de l'effet : elles incriminent, dans le marché intérieur, les comportements des filiales avant de les imputer aux sociétés mères étrangères. Pour que l'imputation soit possible, il faut toutefois qu'une relation de contrôle soit établie et que celui-ci soit effectif. Selon la Cour de justice, lorsque le comportement d'une société mère extérieure au marché intérieur et celui de sa filiale établie sur le territoire européen sont caractérisés par une unité d'action évidente, le comportement incriminé est imputable solidairement aux deux sociétés, qui doivent être considérées comme une unité économique. La théorie de l'imputation a l'avantage d'éviter les difficultés d'exécution liées à l'application extraterritoriale du droit de la concurrence.