Droit français de la concurrence
Un pourvoi en cassation peut être formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois suivant sa notification (C. com., art. L. 464-8, al. 4). Le pourvoi n'est ouvert qu'aux parties à l'instance devant la cour d'appel. Tel est le cas notamment de l'intervenant volontaire. En revanche, une entreprise participante à une entente ne peut exercer de recours incident en se prévalant de la cassation intervenue au profit d'une autre alors que l'existence d'un grief identique d'entente ne caractérise pas une indivisibilité lui permettant de se prévaloir de la cassation. Le ministre de l'Économie peut dans tous les cas former un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. L'Autorité de la concurrence peut également se pourvoir contre les décisions de la Cour d'appel de Paris qui réforment ou annulent ses décisions.
Toutes les décisions de la cour sans exception peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Le pourvoi ne peut porter que sur des moyens exposés précédemment dans la déclaration d'appel. Selon l'article 619 du Code de procédure civile, les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, à moins que ce soient des moyens de pur droit ou nés de la décision attaquée. La Cour de cassation doit respecter le principe du contradictoire. Aussi la Cour européenne des droits de l'Homme a-t-elle considéré que le premier volet du rapport du conseiller-rapporteur transmis à l'avocat général de la Cour de cassation doit être communiqué aux parties sous peine de violer l'article 6 CEDH.
Le contrôle de la Cour de cassation porte sur l'application des règles de procédure et de fond. En cas de renvoi après cassation, la Cour d'appel de Paris, seule compétente pour connaître du droit des pratiques anticoncurrentielles, est à nouveau saisie. Elle doit cependant être autrement composée.