Autorités de régulation

 

Droit français de la concurrence

La libéralisation des économies des États membres, menée à l'instigation des autorités européennes, a conduit à l'apparition d'un nouveau type d'autorités administratives, les autorités de régulation, chargées d'assurer le transfert d'activités de monopoles considérés comme naturels, qui pour cette raison avaient été confiées à des opérateurs historiques, vers des marchés concurrentiels. À côté de leur rôle d'alerte et d'expert technique au service des autorités de concurrence, les autorités de régulation assurent une mission spécifique située en amont ou en aval de l'intervention des autorités de concurrence. Agissant directement sur le cadre économique et juridique au sein duquel le jeu de la concurrence s'exerce, elles contrôlent les entrées et le maintien sur le marché des nouveaux entrants et arbitrent les conflits éventuels entre clients et fournisseurs. Les secteurs nouvellement ouverts à la concurrence constituent évidemment leur domaine d'intervention privilégié et le contrôle a priori leur moyen d'action préféré. Au nombre des secteurs régulés, figurent les industries de réseaux, télécommunications, audiovisuel et énergie, ainsi que le secteur bancaire et les marchés financiers. Le législateur a ainsi créé, l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), devenue Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), la Commission nationale d'urbanisme commercial (CNUC) devenue Commission nationale d'équipement commercial (CNEC), la Commission de régulation de l'électricité, devenue Commission de régulation de l'énergie (CRE), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'attribution par le législateur de la personnalité morale à certains de ces organismes constitue un moyen de les doter d'une véritable indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif afin d'éviter les conflits d'intérêt dans les secteurs où l'État dispose d'intérêts économiques.

L'ARCEP, l'ARCOM et la CRE doivent saisir l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques restrictives de concurrence dont ils pourraient avoir connaissance dans les secteurs relevant de leur compétence ; de son côté, l'Autorité de la concurrence recueille l'avis de l'ARCEP ou de l'ARCOM lorsqu'elle applique les règles de concurrence aux secteurs concernés. L'article L. 511-4 du Code monétaire et financier prévoit la consultation obligatoire de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le contrôle des concentrations et en matière d'ententes et d'abus de domination. En vertu de l'article L. 37-1 du Code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP détermine les marchés pertinents dans le secteur des communications électroniques et analyse l'état de la concurrence sur chacun de ces marchés. Si, au terme de son examen, elle estime le jeu de la concurrence insuffisant, nonobstant la correction que pourrait apporter l'application des articles 101 et 102 TFUE, elle identifie, après avis de l'Autorité de la concurrence, les opérateurs puissants selon les critères de la position dominante, et les soumet, le cas échéant, à des obligations réglementaires. L'ARCEP, l'ARCOM et la CRE disposent par ailleurs d'un pouvoir de règlement des différends susceptible d'influer sur l'équilibre concurrentiel des secteurs relevant de leur contrôle. Enfin, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) est chargée du contrôle administratif des sociétés concessionnaires d'autoroutes, afin d'en canaliser les dérives tarifaires (art. L. 122-30 Code de la voirie routière). L'article L. 122-34 du Code de la voirie routière prévoit, par renvoi à l'article L. 2135-13 du Code des transports, la possibilité pour l'ARAFER de saisir “l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont elle a connaissance [...], notamment lorsqu'elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce [et], pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence”. Réciproquement, l'Autorité de la concurrence communique à l'ARAFER toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci et peut la saisir, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire et routier.

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