Droit européen de la concurrence
Le règlement 1/2003, qui accroît l'implication des juridictions nationales dans l'application des règles européennes de concurrence, ne définit pas la notion de juridictions nationales. L'article 6 du texte précise uniquement leurs compétences. Selon la Communication de la Commission portant sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 101 et 102 TFUE, “les juridictions des États membres de l'Union européenne” (ci-après dénommées “juridictions nationales") sont “les cours et tribunaux d'un État membre de l'Union européenne qui peuvent appliquer les articles 81 et 82 CE [devenus art. 101 et 102 TFUE] et saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel en application de l'article 234 CE [devenu art. 267 TFUE]”. Traditionnellement, dans le cadre de l'article 267 TFUE, l'appréciation du caractère juridictionnel d'un organisme de renvoi dépend d'un ensemble d'éléments tels que son origine légale, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application par l'organisme de règles de droit, ainsi que son indépendance par rapport au pouvoir exécutif.
Juge européen de droit commun, le juge national a l'obligation de reconnaître la primauté et l'effet direct du droit européen. L'article 6 du règlement 1/2003 confère aux juridictions nationales une compétence pleine et entière pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE. Les juridictions des États membres sont désormais compétentes pour “appliquer” les articles 101 et 102 TFUE - ce qui couvre le pouvoir de proposer un non-lieu - ainsi que pour connaître des actes adoptés par des institutions européennes conformément au Traité ou au droit dérivé, dans la mesure où ces actes ont un effet direct. En outre, les juridictions nationales ont compétence exclusive pour mettre en œuvre l'article 101 TFUE, paragraphe 2, qui dispose que “les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit”.
L'article 15 du règlement 1/2003 fixe le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et les autorités européennes. Les juridictions nationales peuvent demander à la Commission de leur transmettre les informations qu'elle a en sa possession ou un avis relatif à l'application des règles européennes de concurrence ; elles sont tenues de communiquer à la Commission copie de tout jugement écrit relatif à l'application de l'article 101 ou 102 TFUE. Les autorités de concurrence nationales et la Commission peuvent également présenter à la juridiction nationale des observations sur l'application des articles 101 ou 102 TFUE. Le texte distingue les observations écrites, que les autorités nationales et la Commission peuvent soumettre d'office, et les observations orales, qu'elles ne peuvent présenter qu'avec l'autorisation de la juridiction nationale. La communication relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales rappelle que si la juridiction nationale est saisie avant la Commission, elle doit s'efforcer d'adopter une décision qui aille dans le sens de celle envisagée par l'autorité européenne.
L'article 3 du règlement 1/2003 pose le principe selon lequel l'application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l'interdiction d'accords, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, mais qui n'ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 101 TFUE, paragraphe 1, ou qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 101 TFUE, paragraphe 3, du Traité ou qui sont couverts par un règlement ayant pour objet l'application de l'article 101 TFUE, paragraphe 3. Lorsque les législations européenne et nationale comportent des dispositions contradictoires, le principe général de primauté du droit européen exige que les juridictions nationales laissent inappliquée toute disposition de la loi nationale contraire à la règle européenne, que cette disposition nationale soit antérieure ou postérieure à la règle européenne.