Droit européen de la concurrence
La jurisprudence européenne distingue l'échange d'informations anticoncurrentiel en soi et celui qui tombe sous le coup de la prohibition car il constitue le moyen de faire fonctionner une autre entente.
L'échange d'informations sur les prix ou sur toutes autres informations stratégiques est prohibé car il détourne les opérateurs d'une appréhension normale des conditions de concurrence sur un marché devenu excessivement transparent. L'échange d'informations qui porte sur des données confidentielles, précises et actuelles, a lieu avec une certaine régularité et périodicité, concerne un nombre restreint d'opérateurs et se déroule sur un marché fortement concentré a toutes les chances de tomber sous le coup de la prohibition de l'article 101, paragraphe 1, TFUE. La jurisprudence la plus récente qualifie même les échanges d'informations portant sur les stratégies de prix des participants de restrictions par objet.
L'échange d'informations qui constitue le support d'un autre mécanisme anticoncurrentiel est également contraire à l'article 101 TFUE, en particulier lorsqu'il représente l'accessoire d'un accord de répartition des marchés ou d'un accord de prix et/ou de quotas.
Il n'est pas nécessaire que l'échange d'informations soit réciproque pour porter atteinte au principe du comportement autonome sur le marché dès lors que la divulgation d'informations sensibles, en diminuant l'incertitude quant au comportement futur du concurrent, influence, directement ou indirectement, la stratégie du destinataire des informations.
Consacrant la jurisprudence antérieure, les Lignes directrices relatives aux accords de coopération horizontale fixent les principes généraux d'appréciation des échanges d'informations. Elles distinguent les échanges d'informations qui ont directement lieu entre concurrents et ceux, indirects, qui transitent par une agence commune ou un tiers (pt 55). Caractéristiques communes de nombreux marchés concurrentiels, les échanges d'informations sont susceptibles de générer des gains d'efficacité, notamment en résolvant les problèmes d'asymétrie de l'information ou en permettant aux entreprises ou aux consommateurs de réaliser des économies de coûts (pt 57). Ils produisent des effets restrictifs lorsqu'ils augmentent la transparence du marché et donnent la possibilité aux entreprises d'avoir connaissance de la stratégie de leurs concurrents (pt 58). Ils peuvent ainsi conduire à une collusion sur le marché (pt 66) et permettre aux entreprises de contrôler les comportements déviants (pt 67) ou de limiter les entrées sur le marché (pt 68). Ils sont également susceptibles de provoquer une éviction du marché (pt 69) et d'entraîner son verrouillage concurrentiel (pt 70). Pour produire un effet restrictif, l'échange d'informations doit concerner des entreprises détenant une part suffisamment importante du marché en cause (pt 87). Dans tous les cas, les restrictions allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les gains d'efficacité générés par l'échange ne peuvent bénéficier d'une exemption au titre de l'article 101, paragraphe 3 (pts 101 s.).