Droit français de la concurrence
Lorsque la recherche de la preuve rend nécessaires des investigations approfondies, comme la visite de tous lieux ou la saisie de documents, les enquêteurs doivent préalablement à ces opérations obtenir une autorisation judiciaire de procéder à ces mesures coercitives (art. L. 450-4 C. com.). Seules les enquêtes demandées par la Commission, le ministre de l’Économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peuvent donner lieu à la visite et à la saisie judiciairement autorisées. En outre, le juge, qui ordonne l’enquête, doit respecter les prescriptions de l’article L. 450-4, la régularité de sa décision étant soumise au contrôle de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il a statué.
La demande d’autorisation judiciaire est présentée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Elle doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la visite. L’Administration n’est toutefois pas tenue de soumettre au juge l’intégralité des documents dont elle dispose, a fortiori lorsqu’il n’est pas établi qu’elle a caché des éléments à décharge. Ces éléments doivent avoir une origine licite. L’article L. 450-4 assouplit cette exigence pour permettre le “flagrant délit”. Ainsi, lorsque la demande porte sur des infractions en train de se commettre, elle peut ne comporter que des indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
Avant de délivrer l’autorisation de procéder aux opérations d’enquête, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande qui lui est soumise. Cette vérification doit être effectuée de manière concrète par l’appréciation des éléments d’information que l’Administration doit lui fournir. À cette fin, le juge se réfère, en les analysant ne fût-ce que succinctement, aux documents produits par l’Administration et détenus de manière apparemment licite. Cette analyse peut être établie par la mention dans l’ordonnance de l’origine licite des documents fournis par l’autorité requérante. Le juge doit, en outre, relever les faits résultant des éléments fournis sur lesquels il fonde son appréciation. Le juge peut se fonder sur de simples présomptions de pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation considère que les présomptions qui fondent la demande d’autorisation ne doivent pas être graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du Code civil. La seule existence de présomptions simples susceptibles de constituer des indices de participation d’une entreprise à l’entente suspectée suffit. Dans tous les cas, l’ordonnance doit par sa motivation établir sa régularité au regard des exigences de l’article L. 450-4. Pour la Cour de cassation, la pratique des ordonnances pré-rédigées par l’Administration ne remet pas en cause le principe d’impartialité, dès lors que les motifs et le dispositif d’une ordonnance sur requête sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée.
L’ordonnance autorisant la visite et la saisie est prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou un juge délégué. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des présidents compétents. La décision d’autorisation doit préciser que la demande a été présentée dans le cadre d’une enquête initiée par le ministre de l’Économie ou par le rapporteur général et que les agents désignés ont qualité pour effectuer l’enquête. Elle mentionne le nom du juge qui l’a rendue, ainsi que le bénéfice par le magistrat délégué d’une délégation régulière. Elle doit également indiquer les voies et délais de recours dont dispose l’occupant des lieux ou son représentant (C. com., art. R. 450-2). Lorsque les investigations des agents du ministère de l’Économie concernent des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, le rapporteur général en est informé sans délai avant leur déclenchement. Il peut décider, dans un délai qui sera fixé par décret, de prendre la direction des opérations. Le rapporteur doit également être informé sans délai du résultat des investigations et peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office (C. com., art. L. 450-5). L’ordonnance ne doit pas exposer les prétentions de l’Administration dès lors qu’elles ressortent des énonciations de la décision. L’ordonnance précise enfin la possibilité pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil. L’exercice de cette faculté n’empêche pas la poursuite des opérations.
Il n’est pas nécessaire que l’ordonnance soit notifiée avant la pénétration des enquêteurs dans les lieux : la visite peut être effectuée par surprise (« dawn raid »), afin de garantir l’efficacité des opérations d’investigation. L’alinéa 5 de l’article L. 450-4 précise que l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En leur absence ou lorsque la visite a lieu en dehors des lieux visés, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’objet de l’enquête doit être indiqué dans l’ordonnance d’autorisation. Pour satisfaire à cette exigence, le juge doit identifier le secteur concerné et caractériser les pratiques anticoncurrentielles présumées. La Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que le juge des libertés n’est pas tenu de préciser la nature des investigations domiciliaires qu’il autorise ; il suffit que les marchés, pour lesquels la recherche de tous documents nécessaires à la preuve d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles est autorisée, soient identifiés.
L’ordonnance par laquelle le juge autorise une visite domiciliaire n’emporte pas déclaration de culpabilité et ne préjuge pas de l’appréciation, par la juridiction du fond, des éléments de preuve trouvés, puisqu’elle a uniquement pour objet la recherche d’infractions présumées en tous lieux et la saisie des documents s’y rapportant. Ainsi, les lieux où les visites sont autorisées doivent être énumérés dans l’ordonnance. Le juge des libertés et de la détention n’a pas, en revanche, à désigner de manière expresse l’ensemble des entreprises domiciliées à l’adresse visée dans l’ordonnance et qui devront être visitées, ni les documents, qui constituent la preuve recherchée.