La théorie de la restitution, à laquelle le Code civil consacre désormais un chapitre (art. 1352 à 1352-9) vise, en cas d'annulation du contrat, à remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat sans bénéfices, ni pertes. La restitution s'effectue en principe en nature. Chacune des parties doit restituer ce qui lui a été donné, dans l'état où il se trouvait au jour de la livraison : en contrepartie du prix de vente, l'acheteur doit restituer la chose telle qu'elle se trouvait à l'époque de la vente. Lorsque la restitution en nature se révèle difficile, voire impossible, la restitution en valeur ou “par équivalent” se substitue à celle-ci, la valeur de la chose étant estimée au jour de la restitution. Il en est ainsi même si l'impossibilité de restituer la chose est imputable à l'errans : celui qui a rendu la restitution en nature impossible, parce qu'il a disposé de la chose entretemps ou que la chose a été volée, ne peut être déchu de son droit à demander la nullité, la restitution s'opérant alors par équivalent. Cependant, parfois, la restitution par équivalent n'est pas effective. Ainsi, il a été jugé, en cas de vol de la chose sur laquelle porte l'erreur substantielle rendant impossible la restitution par l'errans/acheteur, que le vendeur ne saurait obtenir une minoration du prix de vente qu'il doit rembourser à ce dernier, dès lors que, par application de l'adage “res perit domino”, le vol constitue un cas fortuit dont les risques sont à la charge du propriétaire (qui, par l'effet de la rétroactivité de la nullité, se trouvait être le vendeur). Le nouvel article 1352-2 prévoit désormais que “celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix”.
La théorie de la restitution est liée à l'équilibre des prestations. La restitution du bien pose la question de la restitution de sa jouissance. Depuis un arrêt de la Chambre mixte du 9 juillet 2004, la Cour de cassation n'admet plus le versement d'une indemnité (de privation) de jouissance au bénéfice du vendeur, en cas d'annulation de la vente. En revanche, les juges ne s'opposent pas à l'octroi d'une indemnité pour dépréciation d'usage (V. art. 1352-3). En outre, conformément à l'article 1352-5, si celui qui doit restituer la chose a engagé des dépenses pour la conserver et/ou pour en augmenter la valeur, il en est tenu compte dans le montant des restitutions, dans la limite de la plus-value, estimée au jour de la restitution. Pour ce qui concerne les intérêts dus dans le cadre des restitutions d'une prestation monétaire, en vertu de l'article 1352-7 (ancien art. 1378), les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné consécutivement à l'annulation d'un contrat courent en principe à compter du jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer. En revanche, si le débiteur était de mauvaise foi au moment du versement de la somme devenue indue, les intérêts courent à partir du jour de la vente, solution en pratique plus pénalisante. Outre les intérêts, l'article 1352-7 prévoit que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. En pratique, les modalités de la restitution sont généralement réglées par voie d'expertise.