Droit français de la concurrence
Une concentration peut être accompagnée de restrictions tendant à favoriser sa réalisation, certaines étant appréciées en elles-mêmes et soumises à l'article 101 TFUE ou L. 420-1 du Code de commerce, tandis que d'autres, qualifiées d'"accessoires", sont examinées simultanément à l'opération. Sont considérées comme accessoires, les restrictions qui conditionnent l'opération et qui n'en sont pas détachables, c'est-à-dire toutes les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration et dont l'absence soit empêcherait, soit rendrait aléatoire, la réalisation de l'opération.
Des engagements de non-concurrence peuvent être considérés comme accessoires dans la mesure où ils sont limités dans le temps et dans leur portée géographique, matérielle et personnelle. De même, dès lors qu'elles correspondent aux activités de l'entreprise cédée, les licences de brevets, de droits similaires, de savoir-faire, de marques, de dénominations commerciales, de droits de dessins et modèles, de droits d'auteur ou de droits voisins, qu'elles soient simples, exclusives ou limitées à certaines applications, constituent des restrictions accessoires, à l'exception des stipulations inhérentes à certains accords protégeant plutôt le donneur de licence que le preneur.