Droit français de la concurrence
Lorsqu'aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider un non-lieu à poursuivre (C. com., art. L. 464-6). Seule l'Autorité peut se prononcer sur une proposition de non-lieu. Ainsi, sont irrecevables les moyens qui, dans le cadre du grief pris de l'omission de définition du marché pertinent reprochent à la proposition de non-lieu du rapporteur de comporter des inexactitudes et des erreurs quant à l'appréciation du contexte économique des pratiques en soutenant que l'instruction a été incomplète et ambigüe concernant la substituabilité de l'offre, dès lors que seules les décisions de l'Autorité de la concurrence peuvent faire l'objet d'un recours. L'absence de grief relatif à une question précise dans une première notification des griefs ne s'identifie pas à une proposition de non-lieu. Cette proposition est communiquée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement qui doivent, préalablement à la décision, être mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations. Ils disposent pour cela d'un délai de deux mois. La décision de non-lieu est notifiée à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur, ainsi qu'au ministre de l'Économie (C. com., art. R. 464-8, 3º).