Accord d'importance mineure

Droit français de la concurrence

À l'instar du droit européen, le droit français a adopté un seuil de minimis. L'article L. 464-6-1 crée un non-lieu à poursuivre facultatif pour les ententes qui ne concernent pas un marché public, et lorsque la part de marché cumulée des parties à l'accord ou à la pratique ne dépasse pas :

Ces seuils sont identiques à ceux fixés par la Commission dans sa communication du 30 août 2014. Le texte français ne comporte pas en revanche le seuil de 5 % prévu par la communication en cas d'effet cumulatif de verrouillage.

Des exceptions qui concernent des restrictions de concurrence caractérisées sont définies à l'article L. 464-6-2 du Code de commerce. La règle de minimis ne s'applique pas aux accords de prix, aux accords limitant la production ou les ventes, aux accords de répartition de marchés ou de clients, aux interdictions de ventes passives. La distribution sélective fait l'objet, en outre, de deux dispositions particulières. Pour que la règle de minimis s'applique, les distributeurs ne doivent pas subir de restrictions de ventes en tant que détaillants à l'exception de celles concernant la commercialisation à partir d'un lieu non autorisé, et les livraisons croisées doivent être permises, que les distributeurs soient situés au même stade ou à un stade différent du commerce.

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