Caractère propre des dessins et modèles
Pour bénéficier de la protection, le dessin ou modèle doit non seulement être nouveau, mais aussi présenter un caractère propre (art. L. 511-2 CPI). Ce dernier suppose que le dessin ou modèle suscite chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble qui diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée (art. L. 511-4, al. 1, CPI).
Impact de la liberté du créateur sur le caractère propre
Au-delà de l'impression visuelle d'ensemble laissée à l'observateur averti, il est tenu compte de la liberté dont dispose le créateur dans la réalisation du dessin ou modèle (art. L. 511-4, al. 2, CPI). Plus la liberté du créateur dans l'élaboration d'un dessin ou modèle est grande, moins les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l'utilisateur averti. A l'inverse, plus la liberté du créateur est restreinte, plus les différences mineures suffisent à produire une impression globale différente. Une grande liberté rend donc moins aisée la démonstration du caractère propre.
Contraintes influençant la liberté du créateur
Le degré de liberté se définit à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d'un élément du produit ou des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué, qui peuvent conduire à une normalisation de certaines caractéristiques et ainsi devenir communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné.