Autorité administrative indépendante, l'Autorité de la concurrence peut se saisir d'office, c'est-à-dire de sa propre initiative.
La saisine d'office s'effectue sur proposition du rapporteur général. Elle peut porter sur toute pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 ou L. 420-5, ou des faits susceptibles de caractériser une telle pratique.
L'Autorité a caractérisé un certain nombre d'hypothèses de saisine d'office : en cas de rejet d'une saisine pour irrecevabilité à défaut d'éléments probants suffisants, afin d'examiner de manière approfondie la situation du marché en cause et apprécier s'il y a matière ou non à poursuivre ; lorsqu'apparaît, à l'examen d'une saisine initiale, l'éventualité de pratiques anticoncurrentielles sur des marchés voisins ou connexes, ou des marchés géographiques distincts ; en cas d'abstention des entreprises ou organisations professionnelles alors que l'Autorité dispose d'éléments d'information justifiant une investigation.
Par ailleurs, la maîtrise de la procédure appartenant à l'Autorité, elle peut s'autosaisir, notamment lorsqu'une saisine irrecevable ou rétractée révèle des actes contraires à l'ordre public économique dont elle est le gardien. Dès lors, le retrait d'une plainte est sans effet sur la saisine de l'Autorité lorsque celle-ci dispose d'éléments d'information lui permettant de craindre des atteintes à la concurrence.
Aucune disposition n'impose à l'Autorité de la concurrence de rendre compte des circonstances dans lesquelles elle estime opportun d'exercer le pouvoir de se saisir d'office que la loi lui reconnaît. Elle peut même se saisir d'office de pratiques anticoncurrentielles dans un secteur d'activité pour lequel elle a précédemment rendu un avis. Selon le Conseil constitutionnel, la saisine d'office de l'Autorité de la concurrence ne viole pas le principe d'indépendance et d'impartialité dès lors qu'elle est entourée de garanties suffisantes, telle l'instruction de l'affaire sous la seule direction du rapporteur général ou l'absence de ce dernier au délibéré du collège. La saisine d'office ne constitue pas davantage un préjugement au sens de l'article 6 CEDH lorsqu'elle ne désigne aucun marché, aucun opérateur, ni aucun fait prohibé.