Droit français de la concurrence
L'article L. 420-6 du Code de commerce punit d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75 000 euro le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2. La seule tentative n'est pas sanctionnée. En revanche, l'article L. 420-6 du Code de commerce s'applique même si les actions concertées n'ont pas été déterminantes dans l'attribution d'un marché ou si l'ensemble du marché n'a pas été affecté.
La participation à l'infraction doit être personnelle : une personne absente aux réunions litigieuses et non responsable de la société en cause ne peut être poursuivie. De même, à défaut de délégation de pouvoirs, un salarié ne peut pas au nom de son entreprise prendre une part déterminante à une entente au sens de l'article L. 420-6 du Code de commerce. La part déterminante prise à l'infraction est caractérisée lorsqu'une personne signe et dépose sciemment une offre pour un marché faussé par des offres de couverture qu'elle a elle-même sollicitées, ou signe et dépose une offre de couverture, ou donne des instructions en ce sens.
La participation frauduleuse à une action concertée constitue un délit qui se prescrit à compter du moment où le prévenu a cessé d'y prendre part.