Droit français de la concurrence
La procédure de concurrence obéit à des règles spécifiques. Elle n’est soumise ni aux règles du Code de procédure civile, ni à celles applicables devant les tribunaux administratifs. Il s’ensuit que l’intervention volontaire accessoire d’un tiers qui s’appuie sur les prétentions d’une des parties est irrecevable, quand bien même l’auteur de l’intervention aurait intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie (art. 330 CPC). En revanche, des tiers qui n’étaient pas parties devant l’Autorité de la concurrence et auxquels la décision n’a pas été notifiée peuvent se joindre volontairement à l’instance devant la Cour d’appel de Paris de manière accessoire en appuyant les prétentions d’une partie. Il suffit que ces personnes aient intérêt pour la conservation de leurs droits à soutenir la partie concernée. Une tierce-opposition peut également être formée contre une décision rendue par la Cour d’appel de Paris en vertu des articles L. 464-1, L. 464-7 ou L. 464-8 du Code de commerce. La qualité de tiers de l’opposant implique qu’il n’ait été ni partie ni représenté par l’une des parties à l’instance d’origine. Il doit invoquer un intérêt propre à agir distinct de celui de l’une des parties.