Pour échapper aux règles qui imposent à l'employeur de désigner des institutions représentatives du personnel, certains groupes ont tendance à morceler artificiellement leurs structures. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence estime, s'agissant des conditions de désignation des délégués syndicaux et des délégués du personnel, que dès lors qu'une "unité économique et sociale" est caractérisée entre des sociétés, celles-ci doivent être considérées comme formant une entité unique. Une telle unité peut se déduire de l'existence de liens entre une société mère et ses filiales, qui dépassent la simple convergence d’intérêts financiers pour former, au-delà de personnalités juridiques distinctes, une même collectivité de travail exerçant une activité commune sous une direction unique. Elle peut également résulter, y compris entre succursales, de la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré, de la similarité ou complémentarité des activités déployées par ces différentes entités ainsi que de la communauté de travailleurs résultant d'un statut social et de conditions de travail similaires, pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés. La reconnaissance d'une unité économique et sociale, par accord collectif ou par décision de justice, entre des entreprises distinctes, emporte une seconde conséquence : l'obligation de constituer un comité économique et social commun, qui se distingue du comité de groupe.