Produits agricoles périssables

Droit français de la concurrence

Les produits agricoles périssables font l'objet d'un régime particulier afin de protéger les petits producteurs contre les pratiques de la grande distribution. Aussi l'article L. 441-11, II, 1° à 4° (ancien art. L. 443-1) du Code de commerce fixe-t-il des délais de paiement inférieurs aux délais de droit commun pour certains produits sans qu'il puisse y être dérogé contractuellement. Sous peine d'amende administrative, ces délais ne peuvent être supérieurs :

Les manquements à ces dispositions sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et deux millions d'euro pour une personne morale, dont le montant peut être doublé en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive (art. L. 441-16).

Par ailleurs, les produits agricoles périssables ne sont pas soumis au dispositif de la convention écrite prévu par l'article L. 441-3 (ancien art. L. 441-7) du Code de commerce, mais à l'article L. 443-2 (ancien art. L. 441-2-1), qui prévoit déjà la rédaction d'un contrat écrit comprenant les engagements de volumes, les modalités de détermination du prix, et la fixation d'un prix, ainsi que les avantages tarifaires consentis au distributeur. Ce régime spécifique, qui vise à éviter que les distributeurs ne bénéficient de remises, rabais et ristournes ou prévoient la rémunération de services rendus à l'occasion de la revente, propres à favoriser la commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct sans engagement de leur part, concerne les fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, les miels, les œufs et les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 443-2 est punie d'une amende de 15 000 euro pour une personne physique et 75 000 euro pour une personne morale.

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