Produits agricoles périssables

 

Droit français de la concurrence

Les produits agricoles périssables font l'objet d'un régime particulier afin de protéger les petits producteurs contre les pratiques de la grande distribution. Aussi l'article L. 441-11, II, 1° à 4° (ancien art. L. 443-1) du Code de commerce fixe-t-il des délais de paiement inférieurs aux délais de droit commun pour certains produits sans qu'il puisse y être dérogé contractuellement. Sous peine d'amende administrative, ces délais ne peuvent être supérieurs :

  • à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du Code rural et de la pêche maritime ;
  • à vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la Consommation et de viandes fraîches dérivées ;
  • à trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de Consommation prévus à l'article 403 du Code général des impôts ;
  • à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du Code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ; ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du Code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Les manquements à ces dispositions sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et deux millions d'euro pour une personne morale, dont le montant peut être doublé en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive (art. L. 441-16).

Par ailleurs, les produits agricoles périssables ne sont pas soumis au dispositif de la convention écrite prévu par l'article L. 441-3 (ancien art. L. 441-7) du Code de commerce, mais à l'article L. 443-2 (ancien art. L. 441-2-1), qui prévoit déjà la rédaction d'un contrat écrit comprenant les engagements de volumes, les modalités de détermination du prix, et la fixation d'un prix, ainsi que les avantages tarifaires consentis au distributeur. Ce régime spécifique, qui vise à éviter que les distributeurs ne bénéficient de remises, rabais et ristournes ou prévoient la rémunération de services rendus à l'occasion de la revente, propres à favoriser la commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct sans engagement de leur part, concerne les fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, les miels, les œufs et les viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins. Toute infraction aux dispositions de l'article L. 443-2 est punie d'une amende de 15 000 euro pour une personne physique et 75 000 euro pour une personne morale.

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