Droit européen des affaires
La directive 2009/103 vise l'abolition des entraves à la circulation des personnes et à la réalisation du marché intérieur résultant des contrôles aux frontières des polices d'assurance de responsabilité civile des véhicules automoteurs.
La directive interdit les contrôles systématiques, discriminatoires ou ayant pour objet exclusif de vérifier l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers et entrent sur son territoire à partir du territoire d'un autre État membre. Elle impose en outre à chaque bureau national d'assurances de se porter garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire. Cet accord de garantie est fondé sur la présomption que tout véhicule automoteur circulant sur le territoire de l'Union est couvert par une assurance, dès lors que chaque État membre a l'obligation, aux termes de l'article 3, d'imposer la souscription d'une assurance pour les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur leur territoire, qui couvre tant les dommages matériels que corporels et s'étende, en vertu de l'article 14, à l'ensemble du territoire de l'Union.
Afin de garantir aux victimes une indemnisation suffisante des dommages matériels ou corporels causés par des véhicules assurés, quel que soit l'État membre où le sinistre est survenu, la directive 2009/103 fixe les montants minima à concurrence desquels l'assurance est obligatoire : pour les dommages corporels, un million d'euro par victime ou cinq millions par sinistre, quel que soit le nombre de victimes ; pour les dommages matériels, un million d'euro par sinistre, quel que soit le nombre de victimes.
L'assurance automobile obligatoire couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur ainsi que les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d'un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à un indemnisation conformément au droit civil national.
Le tiers, victime d'un sinistre, ne peut se voir opposer les clauses de la police d'assurance qui excluent l'indemnisation lorsque le véhicule était conduit ou utilisé par des personnes qui n'y étaient ni expressément ni implicitement autorisées, ou par des personnes qui n'étaient pas titulaires du permis de conduire, ou des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d'ordre technique concernant l'état et la sécurité du véhicule. En revanche, les textes ne font pas obstacle, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, à l'exercice d'une action récursoire de l'assureur contre son assuré afin d'obtenir le remboursement des sommes versées à la victime.
Sont également couverts les dommages matériels ou corporels causés par les véhicules non identifiés ou non assurés, afin de ne pas laisser leurs victimes sans indemnisation. L'article 10 de la directive impose ainsi aux États membres la création ou l'agrément d'un organisme chargé de réparer les dommages matériels ou corporels causés par ces véhicules, dans les mêmes limites que l'assurance obligatoire.