L'Autorité de la concurrence ajuste le montant de base de la sanction pécuniaire pour tenir compte des circonstances atténuantes, qui peuvent résulter :
- des modalités concrètes de passation de marchés publics et du nombre restreint d'offreurs ;
- de l'absence de réglementation ;
- de l'absence d'effets ou de la faible incidence de l'entente ;
- de la durée limitée de la pratique ;
- de l'abandon du comportement anticoncurrentiel sanctionné ;
- du fait du tiers ;
- du rôle de l'entreprise ou de la collectivité aux dépens de laquelle l'entente a été conclue ;
- de la position de vulnérabilité de l'entreprise ;
- de la faible implication de l'entreprise ;
- du caractère unique ou diversifié des produits de l'entreprise (entreprise mono-produit ou non) ;
- du rôle de franc-tireur de l'entreprise ;
- de la situation financière de l'entreprise ;
- de la cessation du comportement anticoncurrentiel dès les premières interventions de l’Autorité (mais cette circonstance ne s’applique pas aux cartellistes) ;
- de la coopération effective de l’entreprise avec l’Autorité, au-delà des obligations auxquelles elle est juridiquement tenue et en-dehors du champ d’application de la procédure de clémence ;
- des mesures de réparation mises en oeuvre, en cours de procédure, à l’égard des victimes de la pratique, notamment le versement d’une indemnité due en exécution d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
En revanche, ne justifient pas une réduction d'amende :
- la mise en oeuvre d'un programme de conformité après le début de la procédure ou après la fin de la participation de l'entreprise à l'entente ;
- le fait que l'entreprise sanctionnée soit une PME ou ne détienne pas de marques incontournables ;
- l'absence de condamnation antérieure ;
- l'absence de profit retiré de l'infraction.