Droit français de la concurrence
Entreprise mono-produit dans le droit français de la concurrence
Définition d'une entreprise mono-produit
Une entreprise est dite mono-produit lorsqu’elle mène l’essentiel de son activité sur le secteur ou marché en relation avec l’infraction.
Fonctionnalité de la notion de mono-produit
La notion de “mono-produit” a été introduite dans un but fonctionnel pour traiter de manière individualisée les cas où l’application de la méthode normale de détermination des sanctions aboutirait à des montants disproportionnés. Elle s’insère dans un raisonnement sur la détermination de la sanction et ne peut servir à décrire l’activité de l’entreprise sanctionnée.
Utilisation dans le contexte des infractions
Utilisée uniquement dans le contexte d’une infraction particulière commise sur des marchés particuliers, elle permet d’identifier une situation dans laquelle l’assiette de la sanction, c’est-à-dire la valeur des ventes en lien avec l’infraction, est proche du chiffre d’affaires de l’entreprise sanctionnée, ce qui peut conduire à adapter la méthode de détermination de la sanction.
Critères de détermination du caractère mono-produit
Ainsi, des entreprises qui réalisent 82 à 94 % de leur chiffre d’affaires avec la vente des produits concernés par l’infraction peuvent être considérées comme “mono-produit” et prétendre à une réduction d’amende de 70 %.
Considération de l'entreprise mono-produit dans un groupe
Lorsque l’entreprise en cause appartient à un groupe de sociétés, l’Autorité de la concurrence doit pour déterminer si elle est “mono-produit”, non seulement rapporter son chiffre d’affaires au chiffre d’affaires consolidé du groupe auquel elle appartient, mais également s’assurer que ce chiffre d’affaires consolidé n’est pas réalisé, y compris par les autres sociétés du groupe, dans le cadre d’une activité mono-produit.
Prise en compte des activités au sein du groupe
En effet, le caractère d’entreprise mono-produit doit s’apprécier au regard de l’entité économique formée par la filiale auteur des pratiques et la société mère qui exerce une influence déterminante sur son comportement : toutes les activités qui contribuent au chiffre d’affaires doivent être prises en considération, y compris les cessions à d’autres entreprises du même groupe, les services facturés en interne à celles-ci et les reventes à perte.