Frais VGA

 

Droit européen des affaires

Lorsque l'utilisation du prix de vente intérieur s'avère impossible pour calculer la valeur normale, la Commission recourt, en application de l'article 2, paragraphe 3, du règlement antidumping, à la méthode de la valeur construite, qui consiste à établir la valeur normale sur d'autres bases : la valeur normale est alors construite sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux (frais VGA) et d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs (Règl. 2016/1036, art. 2, paragr. 3).

Il découle de ce texte que seuls les frais qui concernent des activités opérationnelles liées à la production et à la vente du produit concerné doivent être inclus dans le calcul de la valeur normale construite. Il en est ainsi des frais de publicité, de livraison, ou du droit à l'importation de 35 % sur la valeur des pièces importées qui aurait été inclus dans les coûts de fabrication, mais pas des frais déjà couverts par le coût des matières premières. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus pour les ventes du produit concerné sur le marché intérieur du pays exportateur sont en principe calculés à partir de données réelles concernant la production et les ventes du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales.

Lorsque le calcul est impossible sur cette base, il peut s'effectuer sur les trois bases suivantes (Règl. 2016/1036, art. 2, paragr. 6) :

  • a - La moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête.
  • b - Les montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus concernant la même catégorie générale de produits.
  • c - Toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale. Peuvent notamment être retenues comme base de calcul les ventes bénéficiaires sur le marché intérieur d'un autre pays, dès lors qu'il s'agit du seul marché couvert par la procédure en cours pour lequel les ventes bénéficiaires de produits similaires ont été effectuées en quantités représentatives. En l'absence de données fiables et vérifiables, la Commission a même la possibilité d'utiliser les données relatives à des produits d'une toute autre catégorie.

Les méthodes de calcul s'appliquent dans l'ordre de présentation du texte.

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