Droit européen des affaires
Afin de protéger l'industrie de l'Union des effets anticoncurrentiels résultant, au niveau mondial, des aides accordées par des États tiers à leurs entreprises, l'Union européenne s'est dotée d'un instrument de défense commerciale, le règlement 2016/1037 du 8 juin 2016, dit règlement Antisubventions, qui permet d'obtenir des mesures destinées à compenser l'octroi de subventions publiques déloyales (dites mesures antisubventions ou compensatoires). A l'instar du dumping, le subventionnement d'un produit à l'importation n'est pas condamné en soi, mais uniquement parce qu'il cause un dommage important à l'industrie de l'Union.
Conformément aux accords OMC, le législateur européen a adopté deux textes distincts pour régir les pratiques de dumping et de subventionnement. Les deux comportements diffèrent non pas en raison de leurs effets, qui peuvent être similaires, mais de leur origine : le subventionnement résulte d'un soutien direct des pouvoirs publics de pays tiers ayant pour effet de conférer un avantage aux producteurs ou aux exportateurs leur permettant de vendre à bas prix dans l'Union.
Même s'il conserve de nombreuses dispositions identiques à celles du règlement antidumping, notamment en matière de définition des produits, de détermination du préjudice et du lien de causalité, de définition de l'industrie de l'Union et de l'intérêt européen, le régime antisubventions revêt un caractère spécifique en raison de l'auteur de la pratique déloyale - un État tiers - qui lui confère une dimension politique plus marquée que dans le cas de l'antidumping. Le règlement 2016/1037 fixe ainsi des seuils de minimis inférieurs à ceux du règlement antidumping. En deçà du seuil de 1 % ad valorem, les mesures compensatoires ne présentent, en règle générale, aucun intérêt faute de préjudice important résultant de la subvention. Ce seuil est fixé à 2 % pour les importations originaires de pays en développement (art. 14, paragr. 5).
Les procédures de réexamen demeurent quasi-identiques puisque le règlement Antisubventions, à l'instar du règlement antidumping, prévoit des procédures de réexamen intermédiaire, à l'expiration de la mesure et anti-absorption. Les différences de délai maximal pour la procédure d'enquête - treize mois au lieu de quinze en matière d'antidumping -, pour les droits provisoires - quatre mois sans possibilité d'extension -, pour les droits compensateurs - sont sans incidence sur le régime applicable à la procédure antisubventions qui obéit aux mêmes règles que la procédure antidumping pour son ouverture, le déroulement de l'enquête, l'institution de mesures provisoires ou définitives, les engagements, la clôture de la procédure, les dispositions générales relatives à la suspension et l'enregistrement, aux consultations, aux visites de vérification, à l'échantillonnage, au défaut de coopération, au traitement confidentiel, aux enquêtes anticontournement ou encore l'application des règles classiques du Traité en matière de voies de recours. En réalité, les deux régimes diffèrent principalement par leur objet - dumping d'un côté, subvention de l'autre - et leur auteur - un exportateur pour le premier, un État pour le second. Les droits antidumping et les droits compensateurs ne peuvent donc se cumuler.
Comme pour l'adoption de mesures antidumping, les compétences d'exécution que la Commission et le Conseil se partageaient auparavant en application des règlements antisubventions antérieurs au règlement 2016/1037 et de la décision 1999-468 du Conseil du 28 juin 1999, abrogée par le règlement 182/2011, sont désormais exclusivement exercées par la Commission, selon deux procédures, la procédure consultative ou la procédure d'examen, sous le contrôle d'un comité composé de représentants des États de l'Union.