Sont illicites les marques contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs, ou dont l’usage est légalement interdit (art. L. 711-2, 7° CPI), les marques de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service visé (art. L. 711-2, 9° CPI), la marque exclue de l’enregistrement en vertu d’une législation nationale ou européenne relative aux appellations d’origine, indications géographiques, mentions traditionnelles pour les vins et spécialités traditionnelles garanties (art. L. 711-2, 9° CPI), la marque qui consiste en la dénomination d’une variété végétale antérieure enregistrée en vertu du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, ou qui la reproduit dans ses éléments essentiels (art. L. 711-2, 10° CPI), et la marque déposée de mauvaise foi (art. L. 711-2, 11° CPI).
La marque jugée contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’usage est légalement interdit, est nulle de nullité absolue, et ne peut faire l’objet d’une action en revendication. Par ailleurs, le titulaire d’une marque nulle car contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ne dispose pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé pour invoquer l’imitation de sa marque sur le fondement de l’article 1382 (actuel art. 1240) du Code civil.
L’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription (art. L. 716-2-6 CPI).
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