Usage sérieux / Perte du droit sur la marque

Propriété industrielle

Définition de l'usage sérieux d'une marque

Pour caractériser un usage sérieux, le signe doit être utilisé à titre de marque, c’est-à-dire dans la vie des affaires et conformément à la fonction essentielle de la marque de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. La marque doit être utilisée sur le marché pour désigner les produits ou services qu'elle protège ou pour identifier et promouvoir ces produits ou services aux yeux du public pertinent, même si elle n'est pas apposée sur le produit lui-même. L'usage sérieux de la marque doit être caractérisé pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance et ne peut se déduire d'un usage de la marque pour des produits ou services similaires ou analogues. L'usage sérieux de la marque pour un produit ne s'étend pas aux éléments contenus dans celui-ci. En revanche, l'exploitation d'une marque pour la commercialisation de pièces détachées peut caractériser un usage sérieux de celle-ci pour les produits dont ces pièces détachées font partie intégrante, même si ces produits ne sont plus eux-mêmes commercialisés.


Critères de fréquence et de territorialité de l'usage sérieux

Un usage “sérieux” de la marque n'implique pas qu'il soit quantitativement important. Il peut être minime à condition qu'il ne soit ni sporadique, ni symbolique, car destiné au seul maintien des droits sur la marque, mais justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. Si l'usage doit nécessairement être exécuté sur le territoire français en vertu du principe de territorialité de la marque, son importance territoriale ne constitue qu'un des facteurs, parmi d'autres, devant être pris en considération.


Usage sérieux et consentement du titulaire de la marque

L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (art. L. 714-5, al. 2, 1° CPI) même en l'absence de contrat de licence régulièrement enregistré ou l'usage de la marque au sein d'une dénomination dans laquelle elle est mise en valeur et en constitue l'élément distinctif ou de l'emploi de l'élément verbal de la marque, sans l'élément figuratif, dès lors qu'il s'agit de l'élément distinctif dominant, est assimilé à un usage sérieux.


Usage altérant le caractère distinctif de la marque

En revanche, lorsque le signe utilisé diffère de la marque enregistrée d'une manière qui altère son caractère distinctif, l'usage sérieux est écarté car la marque n'est pas utilisée conformément à sa fonction essentielle de garantie d'origine.

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