Action en réparation

 

Droit européen de la concurrence

Toute personne est en droit de demander réparation du dommage direct ou indirect que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence lorsqu'il existe un lien de causalité entre le préjudice et la pratique litigieuse, à condition qu'elle n'ait pas pris une part significative dans la distorsion de concurrence. Toutefois, la Commission, qui agit au nom de l'intérêt européen, n'a pas compétence pour indemniser les victimes de pratiques anticoncurrentielles, qui doivent, pour obtenir réparation du préjudice subi, saisir les juridictions de l'ordre interne.

L'un des principaux obstacles au développement du private enforcement réside dans la difficulté d'accéder aux documents de la procédure. Aussi, afin de faciliter l'introduction d'actions en dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles, la directive 2014/104 du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, favorise-t-elle l'accès à la preuve des victimes qui pourront, lorsqu'elles étayent suffisamment la plausibilité de leur demande de dommages et intérêts, obtenir du juge national qu'il enjoigne au défendeur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession, sous réserve du principe de proportionnalité (art. 5). L'article 6 de la directive étend cette règle au dossier de l'autorité de concurrence nationale ou de la Commission, mais uniquement lorsqu'aucune des parties ou tiers ne peut raisonnablement fournir ces preuves. Néanmoins, afin de protéger les intérêts du public enforcement, les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et les propositions de transaction échappent au droit d'accès. En outre, certaines informations ne pourront être divulguées qu'après la clôture de la procédure engagée devant l'autorité. Aux termes de l'article 9, les décisions définitives d'une autorité nationale de concurrence qui constatent une infraction constituent, devant une juridiction du même État membre, une preuve irréfragable de l'existence de l'infraction et, devant la juridiction d'un autre État membre, une preuve prima facie de l'infraction.

Par ailleurs, alors qu'en principe, les entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement conjoint sont solidairement responsables du préjudice causé au demandeur (art. 11, paragr. 1), les bénéficiaires d'une immunité ne le seront qu'à l'égard de leurs acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects et, à l'égard d'autres parties lésées, uniquement lorsqu'une réparation intégrale ne pourra être obtenue auprès des autres entreprises impliquées dans la même infraction. En outre, le montant de leur contribution ne pourra excéder celui du préjudice que l'infraction a causé à leurs acheteurs ou fournisseurs directs ou indirects. La règle de la responsabilité solidaire ne s'appliquera pas non plus aux petites et moyennes entreprises (PME), qui ne seront responsables qu'à l'égard de leurs propres acheteurs directs et indirects lorsque leur part de marché est inférieure à 5 % à quelque moment que ce soit de la durée de l'infraction et lorsque l'application des règles habituelles de la responsabilité solidaire compromettrait irrémédiablement leur viabilité économique et ferait perdre toute valeur à leurs actifs. La dérogation ne jouera cependant pas si la PME en cause est l'instigatrice de l'infraction ou se trouve en état de récidive.

En vertu de l'article 13, le défendeur à une action en dommages et intérêts pourra invoquer la répercussion totale ou partielle du surcoût résultant de l'infraction par le demandeur, à charge d'en apporter la preuve. L'acheteur indirect sera également recevable à agir en indemnisation, mais devra prouver l'existence et l'ampleur de la répercussion du surcoût à son détriment. La directive lui facilite la tâche en posant une présomption de répercussion lorsqu'il démontre :

  • (i) que le défendeur a commis une infraction au droit de la concurrence ;
  • (ii) qui a entraîné un surcoût pour l'acheteur direct,
  • (iii) à qui l'acheteur indirect a acheté les biens ou services concernés par l'infraction.

Pour éviter la réparation multiple du même dommage qui pourrait résulter de l'introduction de demandes en cascade émanant de victimes situées à différents niveaux de la chaîne de distribution, le juge devra tenir compte des décisions déjà rendues. Par ailleurs, l'article 17 habilite les juridictions nationales à estimer le montant du préjudice, s'il est établi qu'un demandeur a subi un préjudice, mais qu'il est pratiquement impossible ou excessivement difficile de quantifier avec précision le préjudice subi sur la base des éléments de preuve disponibles, si besoin est, avec l'aide de l'autorité nationale de concurrence.

Enfin, la directive favorise le recours à des modes de règlement consensuel des litiges. L'article 18 prévoit ainsi que les procédures extrajudiciaires interrompront la prescription pour intenter une action en dommages et intérêts à l'égard des parties qui participent ou ont participé à la procédure de conciliation. Ensuite, ces procédures pourront constituer une circonstance atténuante pour l'autorité de la concurrence ultérieurement saisie de l'affaire.

En présence d'une clause attributive de compétence, la Cour de justice distingue selon que le préjudice allégué par le demandeur à l'action en réparation résulte d'une entente ou d'un abus de position dominante. La clause n'est jugée opposable au demandeur que dans la mesure où son application trouve son origine dans le rapport de droit à l'occasion duquel elle a été convenue. Alors que le comportement anticoncurrentiel visé à l'article 101 TFUE n'est en principe pas directement lié à la relation contractuelle entre un membre de cette entente et un tiers victime de celle-ci, celui visé à l'article 102 TFUE peut se matérialiser dans les relations contractuelles qu'une entreprise en situation de position dominante noue avec le demandeur. Par conséquent, lorsque le préjudice dont la réparation est demandée procède d'une entente, la clause attributive de compétence n'est opposable au demandeur que si elle se réfère aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence, alors que cette condition n'est pas exigée en matière d'abus de position dominante. Lorsque la clause n'est pas applicable, la victime de l'entente peut introduire son action en dommages et intérêts contre les participants à l'infraction soit devant le tribunal du lieu de la conclusion de l'entente ou d'un engagement particulier sous-tendant cette entente au titre du lieu de l'évènement causal, soit devant le tribunal du lieu de son propre siège social, au titre du lieu de la matérialisation du dommage. En matière de prix prédateurs, le lieu de l'évènement causal peut être celui où les prix ont été appliqués et proposés.

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