A l'instar de la garantie légale de conformité (des biens et des contenus et services numériques), la garantie commerciale de conformité a été instaurée par la directive 1999/44 du 25 mai 1999, abrogée et remplacée par la directive 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens à compter du 1er janvier 2022.
La garantie commerciale, visée aux articles L. 217-21 à L. 217-24 du Code de la Consommation, couvre “tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l'intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé 'garant'), à l'égard du consommateur, [et qui] a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien” (art. L. 217-21, al. 1er, C. consom.).
L'alinéa second de l'article L. 217-21 du Code de la Consommation précise les modalités suivant lesquelles la garantie commerciale lie le garant. Ce dernier est tenu conformément aux conditions prévues par la garantie, ou aux conditions indiquées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la conclusion du contrat si celles-ci sont plus favorables. Toutefois, une exception à cette dernière éventualité est prévue si le garant parvient à démontrer que la publicité a été rectifiée avant la conclusion du contrat selon des modalités identiques ou comparables à la publicité initiale.
Les dispositions du Code de la Consommation qui définissent aux articles L. 217-1 à L. 217-2 (anciens art. L. 217-1 à L. 217-3) un champ d'application commun à la garantie légale de conformité et à la garantie commerciale ne sont applicables que lorsqu'un contrat de vente a été conclu entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, “ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel”, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Le contrat doit obligatoirement porter sur un bien meuble corporel, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire étant assimilés aux contrats de vente.
Sur le plan formel, l'article L. 217-22 exige que la garantie commerciale soit fournie au consommateur sur “tout support durable”, au plus tard au moment de la délivrance du bien. Ce support durable doit être lisible et compréhensible et contenir diverses mentions obligatoires, notamment le contenu de la garantie, ses modalités de mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant. La garantie commerciale qui ne respecte pas ces dispositions demeure contraignante pour le garant (art. L. 217-22).
Le support durable doit aussi préciser qu'outre la garantie commerciale, le vendeur est tenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux vices cachés. Les modalités de cette information sont fixées par décret.
Par ailleurs, l'article L. 217-23 a introduit la possibilité pour le producteur de consentir au consommateur une “garantie commerciale de durabilité”. Elle l'engage, directement à l'égard du consommateur, pour une période supérieure à deux ans, à réparer ou remplacer le bien, pendant la période indiquée. Cette garantie doit également être mise en œuvre au moins dans des conditions identiques à la garantie légale, ou bien dans des conditions plus favorables, au choix du producteur.
Enfin, l'article L. 217-24 offre la possibilité à tout professionnel opérant dans l'un des secteurs économiques fixés par décret en Conseil d'Etat de demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la Consommation de prendre formellement position sur la conformité aux articles L. 217-21 à L. 217-23 de la garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place. L'objectif visé par cette disposition est de prémunir le professionnel contre l'amende administrative, prévue à l'article L. 241-14, qui ne peut excéder 3 000 euro pour une personne physique et 15 000 euro pour une personne morale.