Action civile

 

Consommation

Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile, qui peut être exercée devant la juridiction répressive ou devant le juge civil indépendamment de l'action publique, tend à la réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention. Le Code de la Consommation réglemente deux types d'actions civiles en permettant aux associations de consommateurs agréées :

  • d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (art. L. 621-1) ;
  • de demander au juge saisi d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite (art. L. 621-2).

Conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, la jurisprudence a, en toute logique, subordonné l'exercice de l'action civile des associations de consommateurs à l'existence d'une infraction pénale. Cependant, si l'exercice de l'action implique l'existence de faits illicites constitutifs d'une infraction pénale, il n'est pas nécessaire qu'une procédure pénale ait été engagée. En outre, si l'existence d'une infraction pénale est requise pour l'application de l'article L. 621-1, la jurisprudence ne limite pas l'exercice de l'action aux infractions qui portent spécifiquement atteinte aux intérêts des consommateurs. Peuvent ainsi être engagées sur ce fondement des actions du chef de détention de denrées corrompues sur les lieux de vente, de tromperie, de pratique commerciale trompeuse, de contravention aux règles d'affichage des prix, de loterie, de revente à perte, d'escroquerie, de corruption active et passive, d'homicide et blessures involontaires, de pollution, de violation du Code de la santé publique dans le cadre de contrats médicaux ou du Code des assurances.

L'action ouverte par l'article L. 621-1 a pour objet de réparer le préjudice qui doit, selon le texte, être porté, directement ou indirectement, à l'intérêt collectif des consommateurs. L'intérêt collectif ne s'identifie ni à la somme des intérêts individuels en présence, ni à l'intérêt général que représente le ministère public. Il se distingue aussi du préjudice subi personnellement par les victimes de l'infraction. Le préjudice collectif s'évalue compte tenu de la nature de l'infraction, du dommage évident qu'elle fait subir aux consommateurs, de l'importance du professionnel concerné et de l'action particulière menée par l'association dans le domaine des prix. Au-delà du préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs, seul visé, le préjudice associatif, constitué par les frais engagés par l'association dans le cadre de son activité de police, de prévention des infractions et de protection des victimes peut également être réparé, si elle justifie avoir souffert elle-même du dommage directement causé par l'infraction.

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