Définition d’une chose déterminée ou déterminable
Selon l'article 1163, alinéa 2, du Code civil, une vente doit porter sur un objet déterminé ou déterminable. L'alinéa 3 ajoute qu'une chose est déterminable lorsqu'elle peut être “déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord soit nécessaire”. Ce texte se combine avec l'article 1583 qui dispose que pour qu'une vente soit parfaite, les parties doivent convenir, notamment, de la chose.
Distinction entre corps certain et bien fongible
Selon la distinction traditionnelle, une chose peut prendre la forme d'un corps certain, c’est-à-dire d’un bien matériel individualisé, dont la désignation n’appelle pas de difficultés particulières, ou d'un bien fongible, également appelée chose de genre. Dans ce cas, la détermination peut s'opérer par l'indication de la quantité, de l'espèce, du poids ou encore du lieu où elles se trouvent. La chose de genre peut parfois revêtir la forme d'un immeuble. Ainsi, la vente d'un terrain, d'une superficie mentionnée à l'acte, à prendre dans une parcelle plus vaste déterminée entre les parties, qui prévoit par avance de laisser le choix à l'acquéreur quant à sa délimitation exacte, porte sur une chose déterminable.
Sanction de l'indétermination de la chose dans une vente
La sanction de l'indétermination de la chose dans une vente est la nullité relative. Ainsi, un contrat de vente qui ne précise pas le plan technique des éléments de cuisine à installer, bien qu'approuvé par l'acquéreur et tenant compte de la configuration de la cuisine de ce dernier, porte sur une chose indéterminée et encourt l’annulation.