Groupe de sociétés

Droit européen de la concurrence

L'entreprise, unité économique, peut être constituée de plusieurs personnes physiques ou morales juridiquement distinctes. Si le principe de responsabilité personnelle s'applique pleinement aux procédures de sanction en droit de la concurrence, il est possible, sans y porter atteinte, d'infliger une sanction à une personne juridique qui n'est pas l'auteur de l'infraction. Le comportement d'une filiale, bien que dotée d'une personnalité juridique distincte, peut en effet être imputé à la société mère lorsqu'elle ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux personnes juridiques. La jurisprudence estime que dans une telle situation, la société mère et sa filiale constituent une unité économique, et donc une seule entreprise au sens de l'article 101 TFUE, la Commission pouvant adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu'il soit nécessaire d'établir son implication personnelle dans l'infraction. La notion d'entreprise se définit à la date de l'infraction et non à celle de la décision.

Présomption de contrôle

Lorsqu'une société mère détient, directement ou indirectement, la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l'Union, elle est présumée exercer effectivement une influence déterminante sur celle-ci. Une telle présomption permet de considérer qu'elle est tenue solidairement au paiement de l'amende infligée à sa filiale, sans qu'il soit nécessaire que la Commission apporte d'autres indices concrets de l'absence d'autonomie de la filiale par rapport à sa société mère. Toutefois, la présomption est réfragable : la société mère peut la renverser en démontrant que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

La présomption ne peut être mise en oeuvre lorsque la Commission n'a pas évoqué cette possibilité dans la communication des griefs. En effet, dans une telle hypothèse, la société mère n'a pas été mise en mesure de présenter utilement sa défense sur ce point. Par ailleurs, si la Commission n'est pas tenue de se fonder exclusivement sur la présomption pour caractériser la responsabilité d'une société mère et peut appliquer la méthode dite de la double base, consistant à conforter cette présomption par d'autres éléments de preuve, elle doit respecter le principe d'égalité de traitement à l'égard de l'ensemble des groupes de sociétés impliqués dans une même procédure.

Renversement de la présomption

La jurisprudence se montre généralement très sévère lorsqu'elle apprécie les éléments avancés par les entreprises pour renverser la présomption de contrôle de la filiale par la société mère. L'absence d'activité économique propre de la société mère est indifférente, dès lors que celle-ci assure l'unité de direction des sociétés du groupe et influe ainsi sur leur comportement sur le marché. La société mère ne peut pas s'exonérer en prétendant qu'elle n'était pas informée du comportement anticoncurrentiel de sa filiale : en effet, ce n'est pas une relation d'instigation ni, à plus forte raison, une implication de la société mère dans l'infraction qui permet à la Commission d'imputer celle-ci à la société mère, mais le fait qu'avec la filiale elles constituent une seule et même entreprise au sens de l'article 101 TFUE. Le fait que la société mère n'ait jamais été directement active dans le secteur économique en cause ne permet pas non plus de renverser la présomption, car le contrôle effectif ne doit pas nécessairement porter sur l'ensemble des aspects de la vie de la filiale, ni sur la totalité des secteurs dans lesquels elle est active, ni même sur le secteur objet de l'infraction aux règles de concurrence. Il est également inutile de tenter de démontrer l'autonomie opérationnelle de la filiale, dès lors que celle-ci reste dépendante sur le plan commercial ou, inversement, son indépendance commerciale, si la filiale ne dispose d'aucune autonomie opérationnelle.

Preuve du contrôle effectif

Lorsque la présomption n'est pas applicable, la Commission doit démontrer que la société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement économique de sa filiale, c'est-à-dire sur ses prix, ses activités de production ou de distribution, ses objectifs de vente, ses marges brutes, ses frais de vente, son “cash flow”, ses stocks et son marketing. L'exercice d'une influence déterminante peut être établie à partir d'un faisceau d'indices convergents, même si aucun d'entre eux n'est en lui-même suffisant. La perception des autres membres de l'entente selon laquelle plusieurs sociétés d'un même groupe forment une unité économique et le fait qu'elles aient été traitées comme telles au cours des négociations anticoncurrentielles, peut constituer un indice parmi d'autres de leur intégration économique. La notion de pouvoir de direction d'une société par rapport à une autre n'implique pas nécessairement, selon le juge, la possibilité pour la première d'adresser des instructions juridiquement contraignantes à la seconde, ni que cette dernière ait appliqué toutes les instructions de sa société mère.

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