Examen préliminaire

 

Droit européen de la concurrence

L'examen préliminaire constitue la première phase de la procédure d'examen de la notification de l'aide d'État. La Commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'une notification complète pour décider, à l'issue de l'examen préliminaire, si la mesure litigieuse est compatible avec le marché intérieur ou si elle suscite des doutes justifiant l'ouverture d'une procédure formelle. Ce délai est impératif et lie toutes les parties : l'État membre intéressé ne saurait s'en affranchir en invoquant l'urgence. La durée de l'examen préliminaire peut cependant être prorogée par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné. Un délai plus court peut également être fixé.

La procédure d'examen préliminaire se clôt par une décision de la Commission qui constate soit que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, soit qu'elle ne suscite pas de doutes sérieux sur sa compatibilité. La décision de ne pas soulever d'objections doit préciser quelles dérogations du Traité elle applique. La décision de ne pas soulever d'objections met fin à la procédure d'examen du projet d'aide. Sauf révocation, l'aide sera dès lors considérée comme existante. La décision est notifiée à l'État membre concerné (art. 31, Règl. 2015/1589) et un résumé publié au JOUE (art. 31, paragr. 1, Règl. 2015/1589). Les parties intéressées peuvent également demander que leur soit adressée une copie de la décision (art. 24, paragr. 3, Règl. 2015/1589). Si, à l'issue du délai de deux mois, la Commission n'a pas pris de décision, l'aide est réputée autorisée et l'État membre peut la mettre à exécution, après en avoir informé la Commission. Le défaut de décision produit le même effet quant à la nature de l'aide que la décision de ne pas soulever d'objections : l'aide nouvelle revêt la qualité d'aide existante.

Lors de l'examen préliminaire, les pouvoirs de la Commission sont limités. Elle ne peut adopter d'autre mesure provisoire que celle consistant à enjoindre à l'État membre de suspendre immédiatement le versement de l'aide, et de lui fournir, dans un délai qu'elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur. Si la Commission considère que les informations fournies par l'État membre dans la notification sont incomplètes, elle lui demande de fournir les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires (Règl. 2015/1589, art. 5, paragr. 1 et 2). Si l'État ne fournit pas les informations dans le délai imparti ou les fournit de façon incomplète, la Commission est tenue de lui adresser un rappel assorti d'un délai supplémentaire adéquat. À l'expiration de ce délai, le défaut de fourniture des informations entraîne le retrait de la notification.

La Commission peut, par voie de décision, si elle le juge nécessaire et proportionné, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes ne dépassant pas 1 % de leur chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsqu'elles fournissent, délibérément ou par négligence grave, des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l'article 7, paragraphes 6 ou 7. En cas d'informations incomplètes ou inexactes demandées sur le fondement de l'article 7, paragraphe 7, elle peut aussi prononcer une astreinte ne dépassant pas 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen de l'entreprise ou association d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent, par jour ouvrable de retard, à compter de la date fixée dans la décision, jusqu'à production complète et exacte des renseignements qu'elle a demandés ou exigés. La prescription est de trois ans en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes, et de cinq ans en matière d'exécution.

Les décisions adoptées en vertu des articles 7 et 8 sont notifiées aux entreprises ou associations d'entreprises concernées, qui peuvent ainsi indiquer à la Commission les informations couvertes par le secret professionnel.

Le règlement 2015/1589 ouvre également à la Commission la possibilité d'organiser des enquêtes, par secteur économique et instrument d'aide, au cours desquelles elle peut demander aux États membres et/ou aux entreprises et associations d'entreprises les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 TFUE, “lorsque les informations disponibles donnent des motifs raisonnables de penser que des mesures d’aides d’État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d’aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser sensiblement la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur”.

L'article 29 organise la coopération avec les juridictions des États membres qui peuvent ainsi demander à la Commission de leur fournir des informations ou un avis sur des questions relatives à l'application des règles relatives aux aides d'État. Pour une application cohérente du contrôle des aides d'État, la Commission peut leur soumettre, de sa propre initiative, des observations écrites.

Pour les aides illégales, la Commission peut, après avoir effectué successivement deux demandes infructueuses, enjoindre à l'État membre de fournir les informations demandées (art. 12, paragr. 3, Règl. 2015/1589). L'injonction doit préciser la nature des informations requises et fixer un délai approprié pour leur communication. Si la Commission peut prendre sa décision finale sur la base des seuls renseignements disponibles en cas de non-respect de l'injonction par l'État membre, il ne lui est pas possible d'adopter une décision définitive en invoquant le caractère fragmentaire des informations fournies sans user, au préalable, de son pouvoir d'injonction. L'enquête préliminaire peut être suspendue à la demande de l'État membre, qui souhaite modifier son projet d'aide afin de le mettre en conformité avec les règles applicables aux aides d'État, ou d'un commun accord. Cette suspension est accordée pour une durée préalablement convenue.

En cas de non-respect d'une injonction, la Commission peut, sans cesser l'examen au fond de la mesure, saisir la Cour de justice afin de faire constater la violation de l'obligation (art. 14, Règl. 2015/1589). La Commission peut, enfin, ordonner la récupération de l'aide, après avoir donné à l'État la possibilité de présenter ses observations. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : le caractère indubitable d'aide de la mesure, l'urgence à agir et l'existence d'un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent (art. 13, paragr. 2, Règl. 2015/1589).

Toute partie intéressée peut informer la Commission de toute aide prétendument illégale et de toute application prétendument abusive de l'aide (Règl. 2015/1589, art. 24, paragr. 2). En contrepartie, la partie intéressée est informée par la Commission de sa décision d'examiner ou non l'aide concernée. Le règlement qualifie de parties intéressées "tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles"(Règl. 2015/1589, art. 1er). Le concurrent du bénéficiaire d'une aide d'État n'a la qualité de partie intéressée que si sa position concurrentielle est affectée par l'octroi de l'aide.

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