Droit européen de la concurrence
Les plaignants qui sont parties prenantes à la procédure ont notamment le droit d’être entendus et informés. Le règlement 773/2004 précise ainsi que le plaignant doit non seulement pouvoir s’exprimer lorsque la Commission ne souhaite pas donner suite à sa plainte, mais aussi être informé lorsque la plainte est rejetée au motif que celle-ci est en train d’être traitée ou l’a déjà été par une autorité de concurrence d’un État membre. Lorsque la Commission décide de ne pas donner suite à la plainte, le plaignant doit en être informé et se voir impartir un délai pour faire valoir son point de vue. Il peut demander à avoir accès aux documents qui ont fondé la décision de la Commission et les utiliser dans les procédures administratives ou judiciaires qu’il intenterait à la suite du rejet de la plainte pour faire appliquer les articles 101 ou 102 TFUE. Si la Commission adresse une communication des griefs aux auteurs de l’infraction dénoncée, le plaignant a droit d’en recevoir une copie, peut présenter des observations écrites et être auditionné par le conseiller-auditeur. Toute personne qui présente des observations écrites doit indiquer clairement à la Commission les éléments qu’elle juge confidentiels et fournir une version non confidentielle des documents en cause dans le délai imparti par la Commission. En cas de procédure de transaction, le plaignant sera uniquement informé, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure.
En cas de procédure d’engagements, la Commission publie un résumé de l’affaire et du contenu des engagements ou de l’orientation proposés. Les tiers intéressés disposent d’un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations (Règl. 1/2003, art. 27, paragr. 4).
Enfin les tiers (plaignant, concurrent, fournisseur ou client) ont le droit de demander le prononcé de mesures provisoires lorsque l’infraction aux règles de concurrence est évidente.