Procédure d'insolvabilité secondaire

Droit européen des affaires

Même si le règlement 2015/848 prévoit en principe l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale dans l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, une procédure, dite secondaire, peut être ouverte sur le territoire d'un autre État membre, lorsque le débiteur y possède un établissement sur le territoire : dans ce cas, les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur situés sur ce territoire (Règl. 2015/848, art. 3, paragr. 2). La notion d'"établissement" au sens cette disposition requiert la présence d'une structure comportant un minimum d'organisation et une certaine stabilité en vue de l'exercice d'une activité économique, la seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répondant pas, en principe, à cette définition.

La procédure secondaire n'est pas nécessairement liquidative. Elle revêt un caractère autonome par rapport à la procédure principale et peut être ouverte ultérieurement si une procédure principale d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en raison du droit de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, ou si l'ouverture de la procédure secondaire est demandée par un créancier dont la créance est née de l'exploitation d'un établissement situé sur le territoire d'un autre État membre que celui du centre des intérêts principaux du débiteur ou une autorité publique qui, en vertu du droit de cet autre État membre, a le droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (art. 3, paragr. 4). Plus généralement, le droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire appartient au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ou à toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est demandée.

En cas de procédures parallèles, les juridictions de l'État membre d'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l'État membre d'ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de la procédure secondaire.

Sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité secondaire est ouverte (art. 35).

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