Exception de litispendance

 

Droit européen des affaires

L'article 29 du règlement 1215/2012 couvre toutes les situations de litispendance devant les juridictions d'États membres, indépendamment du domicile des parties aux deux instances. Constituent un cas de litispendance des demandes qui ont le même objet et la même cause et sont formées par les mêmes parties devant des juridictions différentes.

Sous l'empire du règlement 44/2001, les règles de litispendance européennes n'avaient vocation à s'appliquer qu'aux instances soumises directement aux juridictions d'États membres différents et ne visaient pas les instances pendantes en exequatur relatives à un même jugement, rendu dans un État tiers. Désormais, l'article 33 du règlement 1215/2012 permet au juge d'un Etat membre de surseoir à statuer, s'il s'attend à ce que le juge d'un État tiers, saisi en premier, selon les règles d'attribution de compétence prévues aux articles 4, 7, 8 ou 9 du règlement, d'une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, rende une décision susceptible d'être reconnue et, le cas échéant, d'être exécutée dans cet État membre et si le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice. En revanche, le juge de l'Union peut poursuivre l'instance, à tout moment, si la procédure pendante devant le juge de l'État tiers fait l'objet d'un sursis à statuer ou d'un désistement ou s'il estime que la procédure devant la juridiction de l'État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable ou encore si la poursuite de l'instance est indispensable à une bonne administration de la justice.

La litispendance suppose que le litige soumis à des juridictions différentes concerne le même objet, la même cause et les mêmes parties. La condition d'identité des parties est remplie lorsqu'un assureur et son assuré ont des intérêts à ce point identiques et indissociables qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. Toutefois, une identité partielle ne fait pas obstacle à l'application de l'article 29 et la position procédurale des parties est, à cet égard, sans importance. L'identité de cause réclame que les litiges pendants soient fondés sur le même rapport contractuel : tel est le cas lorsque l'un des demandeurs agit en exécution d'un contrat de vente international tandis que l'autre en demande l'annulation ou la résolution. En outre, les faits et la règle juridique invoqués comme fondement de la demande doivent être identiques dans les deux litiges. L'identité d'objet s'apprécie au regard des prétentions des demandeurs, sans tenir compte des moyens de défense, dans la mesure où “une situation de litispendance existe à partir du moment où deux juridictions d'États [membres] différents sont définitivement saisies de demandes en justice, c'est-à-dire avant que les défendeurs aient pu faire valoir leur position”. La condition d'identité d'objet est satisfaite lorsqu'une partie introduit une demande d'exécution d'un contrat, ayant pour but de rendre celui-ci efficace, tandis que l'autre forme une demande d'annulation et de résolution, qui a précisément pour objet de lui ôter toute efficacité, car la force obligatoire du contrat se trouve au centre des deux litiges.

L'exception de litispendance, qui suppose la saisine définitive de deux juridictions différentes, ne peut être mise en œuvre que devant la juridiction saisie en second lieu. Pour appliquer les dispositions de l'article 29, il faut donc déterminer l'ordre des saisines. La juridiction saisie en premier lieu est celle devant laquelle ont été remplies en premier les conditions permettant de conclure à une saisine définitive. Tel est le cas lorsque la juridiction saisie en premier lieu n'a pas décliné d'office sa compétence et qu'aucune partie ne l'a contestée avant ou jusqu'au moment de la prise de position considérée par son droit procédural national comme la première défense au fond. L'article 32 pose une présomption de saisine, soit à la date à laquelle l'acte introductif d'instance est déposé auprès de la juridiction, pourvu que le demandeur procède ensuite à l'assignation, soit, si l'assignation a lieu avant, à la date à laquelle l'acte est reçu par l'autorité chargée de la notification, pourvu que le demandeur procède ensuite au dépôt de l'acte auprès de la juridiction.

Le régime procédural de la litispendance a beaucoup évolué depuis l'adoption de la Convention de Bruxelles. En cas de litispendance, l'article 29 du règlement 1215/2012 prévoit désormais que (i) la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que le premier juge saisi établisse sa compétence ; ii) lorsque cette compétence est établie, le deuxième juge saisi se dessaisit en faveur du tribunal saisi en premier lieu. Il ne peut être dérogé à l'obligation faite au second juge saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le premier juge saisi se soit déclaré incompétent.

Sous l'empire du règlement 44/2001, le premier juge saisi, qui était tenu de vérifier l'existence de la clause attributive de juridiction, devait se déclarer incompétent en faveur du second juge saisi, lorsque ce dernier était exclusivement compétent en vertu d'une prorogation conventionnelle. Désormais, l'article 31 du règlement 1215/2012 prévoit que lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie en vertu d'une clause d'élection de for, toute juridiction d'un autre État membre sursoit à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la clause déclare qu'elle n'est pas compétente en vertu de la convention. Lorsque la juridiction désignée dans la convention a établi sa compétence conformément à celle-ci, toute juridiction d'un autre État membre se dessaisit sauf exceptions, en sa faveur.

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