Le règlement 2015/848 prévoit l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dite principale, dans l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur (art. 3, paragr. 1). En vertu de cette disposition, la juridiction de l'État membre d'ouverture de la procédure d'insolvabilité est compétente pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et s'y insèrent étroitement. Cette procédure a une portée universelle et vise à inclure tous les actifs du débiteur.
L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale dans un État membre interdit l'ouverture ultérieure d'une procédure principale dans un autre État membre contre le même débiteur. Cette règle de priorité, fondée sur un critère chronologique, au bénéfice de la décision d'ouverture rendue en premier lieu, fait obstacle à ce que les institutions européennes, dans leurs rapports avec les entreprises, fassent valoir leurs créances dans le cadre de procédures portées devant les juridictions européennes, car elles bénéficieraient d'un avantage injustifiable par rapport aux autres créanciers qui, eux, ne sont pas admis à engager de poursuites devant les juridictions nationales. Elle trouve sa justification dans le principe de confiance mutuelle en vertu duquel les Etats membres acceptent la mise en place d'un système obligatoire de compétence et renoncent corrélativement à leurs règles internes de reconnaissance. En vertu du principe de l'universalité de la procédure, la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité par une juridiction d'un Etat membre est reconnue dans tous les autres Etats membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture (art. 19, paragr. 1). Le règlement prévoit également que cette décision produit, dans tout autre État membre, les effets que lui attribue la loi d'ouverture, sans autre formalité (art. 20, paragr. 1er). Néanmoins, tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produit des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution (art. 33).
Parallèlement à la procédure d'insolvabilité principale, en vue de protéger les différents intérêts en présence, le règlement permet, sous certaines conditions, d'ouvrir des procédures d'insolvabilité secondaires dans l'État membre dans lequel le débiteur a un établissement local (art. 3, paragr. 2 et 34). Des règles impératives de coordination entre procédure principale et secondaire assurent l'unité nécessaire au sein de l'Union (art. 41 à 43, 46 et 51).