Observations des tiers / Procédure administrative

Droit européen de la concurrence

Les tiers, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas participé à l'infraction - plaignants, clients, partenaires commerciaux, concurrents des parties - peuvent être consultés à différentes étapes de la procédure de concurrence.

Lorsque la Commission met en oeuvre la procédure d'engagements visée à l'article 9 du règlement 1/2003, elle doit publier un résumé de l'affaire et du contenu des engagements ou de l'orientation proposés, afin de permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations dans un délai minimum d'un mois (Règl. 1/2003, art. 27, paragr. 4).

En l'absence de procédure d'engagements ou en cas d'échec de celle-ci, la Commission adresse une communication des griefs non seulement aux parties concernées, mais aussi, dans une version confidentielle, au plaignant (Règl. 773/2004, art. 6). Elle fixe un délai à ses destinataires pour présenter leurs observations écrites, qui ne peut être inférieur à quatre semaines et peut être prorogé sur demande motivée (Règl. 773/2004, art. 17). Le délai initial est généralement fixé à deux mois pour les affaires d'importance moyenne, et à trois mois pour les cas complexes. Si la période comprend des congés, le délai est prolongé de deux semaines pour Noël ou Pâques, d'un mois pour les vacances d'août. La Commission n'est pas tenue de tenir compte des observations présentées après l'expiration de ce délai. Le plaignant expose dans ses observations écrites tous les moyens et faits utiles à ses prétentions et peut joindre des documents susceptibles d'étayer ses allégations. Toute personne qui présente des observations écrites doit indiquer clairement à la Commission les éléments qu'elle juge confidentiels et fournir une version non confidentielle des documents en cause dans le délai qui lui est imparti. À défaut, la Commission peut présumer que la demande ne contient aucune information confidentielle. Elle peut également exiger que les entreprises concernées lui signalent les documents ou parties de documents couverts par le secret des affaires ou confidentiels et désignent les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels (Règl. 773/2004, art. 16). Par ailleurs, si des tiers demandent à être entendus et justifient d'un intérêt suffisant, la Commission doit les informer par écrit de la nature et de l'objet de la procédure et leur donner la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit dans un délai qu'elle fixe (Règl. 773/2004, art. 13).

Les plaignants ou les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant peuvent demander à être entendus dans leurs observations écrites. La Commission peut également donner à toute autre personne l'occasion d'exprimer oralement son point de vue. La Commission dispose d'une marge d'appréciation raisonnable pour décider de l'intérêt que peut présenter une audition. Elle peut librement décider d'auditionner des tiers qui n'ont pas déposé de plainte ou d'observations écrites au cours de la procédure administrative. L'intérêt à être entendu peut notamment résulter de la complexité des faits ou des questions de droit. En pratique, la Commission tend à reconnaître un tel intérêt chaque fois qu'elle envisage d'interdire un accord ou une pratique en application des articles 101 et 102 TFUE.

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