Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet, tels qu’ils sont définis par les articles L. 613-3 à L. 613-6 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur (art. L. 615-1 CPI). L'action en contrefaçon peut se fonder sur une demande de brevet, après publication au BOPI de la demande ou notification au prétendu contrefacteur d'une copie certifiée conforme de cette demande et ne peut tendre qu'à faire sanctionner des faits qui lui sont postérieurs. Les faits antérieurs ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet (art. L. 615-4, al. 1, CPI). Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du titre (art. L. 615-4, al. 2, CPI). Le sursis à statuer est obligatoire, même s'il n'est pas demandé par les parties.
L’action en contrefaçon peut se fonder sur le brevet lui-même. Dans ce cas, le titulaire de droits sur un brevet pour avoir qualité à agir en contrefaçon doit justifier, lors de l'introduction de l'action, du paiement des redevances de maintien en vigueur de son titre. L'action en contrefaçon de brevet peut être engagée sur la base d'un brevet expiré ou déchu au jour de l'assignation, mais en vigueur à la date des faits non prescrits de contrefaçon. L'action en contrefaçon demeure alors recevable pour les faits non prescrits antérieurs à la date à laquelle la déchéance ou l'expiration a pris effet, mais n'est pas recevable, pour défaut de droit d'agir, en ce qui concerne la période postérieure.
L'action en contrefaçon peut être exercée par le propriétaire du brevet (art. L. 615-2, al. 1, CPI), c’est-à-dire la personne physique ou morale qui a déposé la demande de brevet (art. R. 612-71, al. 1), le dernier cessionnaire inscrit au registre national des brevets (art. R. 612-71, al. 2), ou celui qui triomphe dans son action en revendication et devient rétroactivement titulaire du brevet à la date de la demande. Le licencié non exclusif peut soit se joindre à l'action du propriétaire du brevet en se portant codemandeur dans l'acte introductif d'instance, soit intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre (art. L. 615-2, al. 6). Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer une action en contrefaçon pour obtenir réparation de son préjudice propre si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet ne l'exerce pas (art. L. 615-2, al. 2, CPI), et à condition d’en informer au préalable le titulaire du brevet et de justifier de l'inscription du contrat de licence au registre national des brevets (art. L. 614-11 CPI). Enfin, l'action en contrefaçon est aussi ouverte au titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office si, après mise en demeure, celle-ci n'est pas exercée par le breveté (art. L. 615-2, al. 4, CPI).
L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer (art. L. 615-8 CPI).
Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent sur des inventions salariées ou sur une question connexe de concurrence déloyale, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire du Paris (art. L. 615-17, D. 631-2 et D. 211-6 CPI), à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la Propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative (art. L. 615-17 CPI). Cette compétence exclusive ne fait pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil (art. L. 615-17, al. 2, CPI).