Séparation des fonctions d'instruction et de jugement

Droit français de la concurrence

Aux termes de l'article 6 CEDH, “[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...]”. La Charte des droits fondamentaux de l'Union formule le même principe en son article 47, alinéa 2. Ces dispositions ont parfois été invoquées pour contester le cumul, par l'Autorité de la concurrence, des fonctions d'instruction et de jugement, du fait de la présence du rapporteur général et du rapporteur au délibéré. Après une période de tolérance, la jurisprudence a posé en principe que la participation du rapporteur au délibéré, même sans voix délibérative, constitue une cause d'annulation de la décision. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a estimé que la saisine d'office de l'Autorité de la concurrence ne viole pas le principe d'indépendance et d'impartialité dès lors qu'elle est entourée de garanties suffisantes, telles que l'instruction de l'affaire sous la seule direction du rapporteur général ou l'absence de ce dernier au délibéré du collège.

Flèche en arrière
Retour vers tous les termes du glossaire

Prenez rendez-vous pour une démo Livv !

Nos équipes sont à votre disposition pour vous présenter Livv dans ses détails.

Accédez à la connaissance du droit économique en quelques clics

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit économique.

Essayer gratuitement pendant 15 jours

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit économique