Aux termes de l'article 6 CEDH, “[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial [...]”. La Charte des droits fondamentaux de l'Union formule le même principe en son article 47, alinéa 2. Ces dispositions ont parfois été invoquées pour contester le cumul, par l'Autorité de la concurrence, des fonctions d'instruction et de jugement, du fait de la présence du rapporteur général et du rapporteur au délibéré. Après une période de tolérance, la jurisprudence a posé en principe que la participation du rapporteur au délibéré, même sans voix délibérative, constitue une cause d'annulation de la décision. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a estimé que la saisine d'office de l'Autorité de la concurrence ne viole pas le principe d'indépendance et d'impartialité dès lors qu'elle est entourée de garanties suffisantes, telles que l'instruction de l'affaire sous la seule direction du rapporteur général ou l'absence de ce dernier au délibéré du collège.